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05/12/2001 | FRANCE | N°99-44266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-44266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 386 rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée EXA-GRAPH, demeurant ...,

2 / de la CGEA UNEDIC AGS RENNES, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents :

M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 386 rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée EXA-GRAPH, demeurant ...,

2 / de la CGEA UNEDIC AGS RENNES, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Exa Graph le 1er juillet 1992 en qualité de VRP ; que par avenant du 15 février 1993 il est devenu chef de secteur ; qu'il s'est trouvé en arrêt de maladie du 20 mai 1996 au 30 juin 1996 ; que par lettre du 31 juillet 1996 il a rompu le contrat de travail en imputant la rupture à l'employeur estimant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités journalières et de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire M. Y... ès qualités de mandataire liquidateur, et le CGFA UNEDIC/AGS de Rennes ont été appelés à l'instance ; que par jugement du 26 septembre 1997 le conseil de prud'hommes du Mans a dit que la rupture de son contrat de travail par M. X... devait s'analyser comme une démission et a fixé sa créance au titre des indemnités journalières, des commissions, du salaire de juillet 1996, de congés payés et a débouté M. X... pour le surplus ; qu'il en a interjeté appel limité à la rupture du contrat de travail, au préavis, à l'indemnité de clientèle et aux dommages-et-intérêts ;

Sur la déchéance et l'irrecevabilité du pourvoi soulevées par la défense :

Attendu que Mme Y... ès qualités soulève la déchéance du pourvoi au motif que le mémoire a été déposé le 9 décembre 1999 soit plus de 3 mois après le dépôt le 26 juillet 1999 du pourvoi et l'irrecevabilité du moyen aux motifs que pour être examiné un moyen doit avant tout viser un chef du dispositif de l'arrêt attaqué ainsi que les motifs de celui-ci et être suffisamment précis pour que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle ;

Mais attendu que M. X... a reçu récépissé de son pourvoi le 15 septembre 1999 ; qu'il a adressé son mémoire ampliatif le 6 décembre 1999 ; que le moyen développé vise le dispositif de l'arrêt confirmatif et est suffisamment précis ; qu'il n'y a lieu ni à déchéance ni à irrecevabilité de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir rectifié la décision du conseil de prud'hommes déduisant du montant de ses indemnités complémentaires celles perçues de la CGEA ;

Mais attendu que M. X... n'a pas interjeté appel de ce chef du jugement du conseil de prud'hommes ;

Que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail, 8 de l'accord national interprofessionnel des VRP et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié la cour d'appel énonce que le défaut de paiement des indemnités complémentaires dues au salarié durant son arrêt de maladie résulte du fait que le salarié n'a pas fourni à l'employeur, malgré les demandes qui lui ont été faites par ce dernier les feuilles de remboursement des indemnités qui lui avaient été versées par sa caisse de prévoyance et qu'en tout état de cause cette absence de paiement des indemnités complémentaires ne constitue pas un élément essentiel du contrat ;

Attendu cependant que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations notamment celle de lui payer la rémunération à laquelle il peut prétendre s'analyse en un licenciement ;

Attendu, en outre, qu'il résulte de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel des VRP que seules les indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérerait l'employeur sont déduites du montant de l'indemnité journalière complémentaire à laquelle peuvent prétendre les VRP ; qu'en conséquence l'employeur ne pouvait subordonner le paiement de ces indemnités à la justification par le salarié des indemnités versées au titre des régimes de prévoyance auxquels le salarié aurait personnellement adhéré ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

Dit n'y avoir ileu à déchéance et juge le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44266
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Accord national interprofessionnel - Indemnités complémentaires aux indemnités journalières pour maladie.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Non-paiement d'indemnités salariales.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP, art. 8
Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 10 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-44266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44266
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