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05/12/2001 | FRANCE | N°99-43112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-43112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Union des vignerons des Combes Rousses, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseill

er, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Union des vignerons des Combes Rousses, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 avril 1999) que M. X... a été embauché, en qualité de responsable de magasin, par le groupement d'intérêt économique le Relais du Vignoble, aux droits duquel se trouve l'Union des vignerons des combes rousses ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 2 octobre 1997 ; que faisant valoir qu'il aurait du être rémunéré au coefficient 570 de la convention collective des caves coopératives vinicoles, applicable à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, il assumait effectivement les fonctions de responsable de magasin, qui entre dans la qualification des agents de maîtrise ; que la grille des emplois de la convention collective susvisée prévoit, pour la catégorie des agents de maîtrise, des coefficients allant de 335 à 570 ; que pour retenir le coefficient 338 figurant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel relève que la grille des emplois ne comporte ni échelons ni distinctions permettant d'arrêter un coefficient plutôt qu'un autre, qu'il faut donc en déduire que le bénéfice de tel ou tel échelon est accordé par accord entre les parties et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à elles pour déterminer le montant de la rémunération dès lors qu'elle n'est pas inférieure au minimum conventionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 17-3 de la convention collective selon lequel les salariés qui remplissent en permanence des fonctions correspondant à des coefficients différents doivent être classés au coefficient le plus élevé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les tâches accomplies par le salarié correspondaient à la seule fonction de responsable de magasin relevant du seul coefficient 335-570, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43112
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - Classification - Responsable de magasin.


Références :

Convention collective des caves coopératives agricoles, art. 17-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-43112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43112
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