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05/12/2001 | FRANCE | N°99-42314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-42314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant "Les Tilleuls" Pavillon 11, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la SCA Manufacture française de pneumatiques Michelin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poi

sot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant "Les Tilleuls" Pavillon 11, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la SCA Manufacture française de pneumatiques Michelin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCA Manufacture française de pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la Manufacture françaises des pneumatiques Michelin le 1er février 1967 ; qu'il a travaillé à compter de cette date pendant 29 ans et 2 mois selon un forfait horaire mensuel de 181 heures puis pendant trois mois, d'avril à juin 1996, selon un forfait mensuel de 175 heures ; qu'ayant adhéré à une convention AS FNE le 10 décembre 1997, il a travaillé à mi-temps pendant 22 mois, du 1er juillet 1996 au 20 avril 1998, selon un forfait mensuel de 87 heures ;

que contestant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement appliquées par l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Clermont-Ferrand , 17 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens,

1 ) que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que les dispositions du dernier alinéa de l'article L.. 212-4-2 du Code du travail ne permettaient et n'autorisaient à prendre en compte qu'un seul horaire pour les périodes occupées à temps plein et que nécessairement c'était le dernier horaire pratiqué par le salarié avant d'être employé à temps partiel dans le cadre d'une préretraite progressive, même si cet horaire à temps plein n'a été pratiqué seulement que sur une très courte période alors qu'une lecture plus attentive de ces dispositions légales fait ressortir que la période à temps plein à prendre en compte dans le cas présent doit partir depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise ; que le singulier employé dans le texte de loi ne vaut que pour la période, pas pour l'horaire ou les horaires effectués à l'intérieur de ces périodes ; que rien dans le texte sur lequel s'appuie le conseil de prud'hommes (dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du Code du travail) n'interdit que l'horaire à temps plein retenu pour le calcul ne soit pas lui-même issu de la proportionnalité dans la mesure où le salarié a effectué différents horaires à temps plein ; que par ailleurs, rien n'autorisait le conseil de prud'hommes à transformer un forfait mensuel de 180,1 heures effectué par le salarié pendant 29 mois et 2 mois et à le traduire en un forfait de 175 heures effectuées seulement 3 mois au seul motif que c'était le dernier horaire à temps complet effectué ; qu'enfin et contrairement à l'affirmation de l'employeur dans ses écritures de première instance, la différence des deux forfaits n'est pas le résultat d'une variation salariale mais d'une modification réelle du temps de travail avec perte de salaire ;

que l'employeur a mis bien soin de ne pas amener de preuve pour confirmer son affirmation ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.212.4.2 du Code du Travail.

2 ) que le conseil de prud'hommes ne pouvait s'appuyer sur des forfaits salariaux annuels reprenant ainsi les calculs de l'employeur mais en les justifiant par référence aux dispositions de l'accord du 27 octobre 1970, dans la mesure où cet accord est totalement muet sur l'annualisation du temps de travail et sur des forfaits annuels du temps de travail (les forfaits mensuels sont le résultat de calculs effectués sur une moyenne de plusieurs années afin de tenir compte des années bissextiles) ; que le texte conventionnel se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de départ ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 7-12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 s'appliquent aussi bien dans le sens temps complet/temps partiel, sens de l'affaire présente que dans le sens inverse temps partiel/temps complet (Cour de cassation - Chambre sociale - 16 février 1994 - SA Y... Nicolas frères c/Chazal) ; que dans cette hypothèse, la règle posée par la Jurisprudence est moins favorable pour le salarié que la stricte application des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail aboutit à calculer l'indemnité de licenciement ou de départ à partir du seul salaire moyen des 3

derniers mois ; qu'affecter un coefficient correcteur à ce calcul ou à celui issu de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1970, sans s'attacher à l'ordre chronologique des deux modes d'activité salariale dont le principe est posé par le dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du Code du travail renforce le fait que le temps de travail à prendre en compte est bien celui qui a été effectué réellement par le salarié depuis son entrée dans l'entreprise ; que cela autorise, dans l'une ou l'autre des modalités (temps complet ou temps partiel) en cas de différents temps de travail effectués sous l'une ou l'autre, un temps moyen déterminé au prorata des périodes employées dans l'une ou l'autre modalité depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise ; que, dans le cas peu probable où la Cour de Cassation ne partagerait pas ce raisonnement, ce serait alors l'horaire de 180,1 heures qui devrait être pris en compte car ce forfait mensuel a été effectué par le salarié pendant 29 ans au lieu de 175 heures effectuées sur 3 mois ; que, dans le cas contraire, un risque non négligeable serait couru par le salarié qui, quelques mois avant une mise en préretraite progressive notamment, pourrait se voir imposer (comme pour M. X... par exemple) une diminution de son temps de travail si celui-ci est supérieur à 169 heures par mois et connaître ainsi une amputation artificielle de son indemnité de départ par la suite ; qu'une lecture attentive des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne peut amener dans son application à une telle hypothèse ; que le jugement s'impose à la censure de la Cour de Cassation ;

Mais attendu, selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1970, que le montant de l'indemnité de fin de contrat est calculée sur la base de 3/10 de mois par année d'ancienneté et que les appointements mensuels à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité "comprennent le dernier salaire horaire perçu et la prime d'ancienneté payés selon l'horaire théorique de l'intéressé" ;

Attendu qu'en l'absence de précision de ce texte sur l'horaire théorique à retenir, la cour d'appel a pu décider que, pour chacune des périodes de travail à temps complet puis à temps partiel, il convenait de prendre en compte le dernier horaire mensuel auquel le salarié était soumis et non l'horaire moyen effectué par celui-ci au cours de chaque période ;

Et attendu enfin, qu'après avoir déterminé les appointements mensuels servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a appliqué à bon droit la règle de proportionnalité énoncée par l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42314
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Effets - Indemnité de fin de contrat - Calcul - Indemnité de départ à la retraite - Règle de proportionnalité.


Références :

Code du travail L212-4-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-42314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42314
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