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05/12/2001 | FRANCE | N°99-21227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2001, 99-21227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc V..., demeurant ..., venant aux droits de Zoé M..., épouse V..., décédée,

en cassation de trois arrêts rendus les 25 octobre 1991, 26 juin 1992 et 22 juillet 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :

1 / de Mme XW..., Anna X..., demeurant ...,

2 / de Mme Annette X..., épouse F..., demeurant Morne Carabin, 97214 Le Lorrain,

3 / de M. J..., I... Elio, demeurant 9, lotissement Berny Di

dier, 97200 Fort-de-France,

4 / de Mme Marie-Thérèse S... Elio, épouse C..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc V..., demeurant ..., venant aux droits de Zoé M..., épouse V..., décédée,

en cassation de trois arrêts rendus les 25 octobre 1991, 26 juin 1992 et 22 juillet 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :

1 / de Mme XW..., Anna X..., demeurant ...,

2 / de Mme Annette X..., épouse F..., demeurant Morne Carabin, 97214 Le Lorrain,

3 / de M. J..., I... Elio, demeurant 9, lotissement Berny Didier, 97200 Fort-de-France,

4 / de Mme Marie-Thérèse S... Elio, épouse C..., demeurant ...,

5 / de M. Arthur Q... , demeurant ...,

6 / de Mme Marie-Louise Q..., demeurant 1 Km ...,

7 / de M. E..., Urbain Q..., demeurant ...,

8 / de M. Y..., Delphin Q..., demeurant ...,

9 / de M. Alain Q..., demeurant ...,

10 / de Mlle Danielle Q..., demeurant ...,

11 / de Mme Marie-Claire Q..., demeurant ...,

12 / de Mlle Nicole Q..., demeurant 8, Place Saint-Just, 95100 Argenteuil,

13 / de M. Raymond, Lézin Q..., demeurant 8, Place Saint-Just, 95100 Argenteuil,

14 / de M. Pierre Q..., demeurant ...,

15 / de Mme Rose-Marie Q..., demeurant ..., bâtiment 22, 75019 Paris,

(les n° 5 à 15 : venant aux droits de Marie-Rose T..., décédée),

16 / de Mlle Marie-Elise K..., demeurant chez M. L..., ..., prise en sa qualité d'héritière de M. G..., surnommé Charles X..., décédé,

17 / de Mlle Pierrette X..., demeurant ...,

18 / de Mlle Irma X..., demeurant ...,

19 / de Mlle Simone X..., demeurant ...,

20 / de M. Z..., Venan V..., demeurant ...,

21 / de M. Marcel V..., demeurant ...,

22 / de M. Eddy V..., demeurant voie n° 3, La Crique, 97220 La Trinité,

23 / de Mme Marie-Léonise V..., épouse H..., demeurant chez M. Antoine V..., Morne Pavillon, 97220 La Trinité,

24 / de Mlle Maggy V..., demeurant chez M. Antoine V..., Morne Pavillon, 97220 La Trinité,

25 / de Mme Eliane V..., demeurant chez M. Antoine V..., Morne Pavillon, 97220 La Trinité,

26 / de M. Hugues V..., demeurant chez M. Antoine V..., Morne Pavillon, 97220 La Trinité,

27 / de M. Emmanuel V..., demeurant ...,

28 / de Mme Nadiège V..., épouse B..., demeurant chez M. Antoine V..., Morne Pavillon, 97220 La Trinité,

(les n° 20 à 28 venant aux droits de Zoé M..., épouse V..., décécée),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. V..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Victoire X..., de Mme F..., de M. D... et de Mme C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 25 octobre 1991, 26 juin 1992 et 22 juillet 1999) que les héritiers de Joseph X... ont revendiqué la propriété d'une parcelle cadastrée D 37, occupée par les consorts Q... et V..., se prétendant propriétaires par usucapion ; que par arrêt en date du 23 mai 1986, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté les prétentions des consorts X... ; que Victor et Annette X..., d'une part, et Marie-Thérèse et Georges D..., d'autre part, héritiers de Marie Joseph X..., soeur de Joseph X..., ont formé tierce opposition ; que par arrêt en date du 26 juin 1992 la même cour d'appel a déclaré les quatre tiers opposants recevables et a, avant dire droit, ordonné une enquête portant sur les parcelles D 37 et D 32 ; que par arrêt en date du 22 juillet 1999, elle a dit que M. Georges D... demeurait recevable en sa tierce opposition, rétracté l'arrêt du 23 mai 1986, dit que les héritiers Q... et V... ne prouvaient pas leur propriété par usucapion sur les parcelles D 37 et D 32, annulé l'acte de notoriété prescriptive des 28 et 30 septembre 1976 et ordonné l'expulsion des occupants ainsi que la démolition des constructions par eux édifiées ;

Attendu que M. Marc V... fait grief à l'arrêt de déclarer M. Georges D... recevable en sa tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt du 23 mai 1986, alors, selon le moyen, que celui qui a reçu mandat d'administrer une succession au nom des héritiers parties à un arrêt ne peut former tierce opposition à cet arrêt dès lors que ses intérêts coïncident avec ceux des héritiers, ses mandants ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Georges D... a reçu mandat des consorts X..., parties à l'arrêt du 26 juin 1992 ayant constaté que les consorts Q... et V... sont propriétaires de la parcelle D 37 comme justifiant d'un acte de notoriété prescriptive en date des 28 et 30 septembre 1976 relatif à cette parcelle, pour consentir un bail à Mme O... et pour percevoir les loyers pour le compte de la succession de M. Joseph X..., auteur des consorts X..., que l'intérêt de M. D... à voir annuler cet acte de notoriété prescriptive en faveur des consorts Q... et V... était cependant le même que celui des consorts X..., ses cousins, dès lors qu'il était comme eux l'héritier de Mme Luce Catherine R..., veuve A...
X..., leur trisaïeule, qui, selon les juges du fond, aurait acquis cette parcelle aux termes de deux actes sous seings privés en date des 1er mai et 8 juin 1970, laquelle parcelle faisait donc partie de sa succession à laquelle venait M. D... comme les consorts X... ; que M. Georges D... ne pouvait donc former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 26 juin 1992 ; qu'en décidant le contraire, peu important que M. D... n'ait pas lui-même donné un mandat aux consorts X... pour le représenter devant les juges du fond dans le litige les opposant aux consorts Q... et U..., la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que seule la recevabilité de la tierce opposition de M. Georges D... était contestée alors que l'arrêt définitif du 26 juin 1992 avait déclaré recevables les quatre tiers opposants, que M. D... agissait en qualité d'héritier de sa mère et les consorts X... en celle d'héritier de leur père et que l'unique élément nouveau invoqué par M. V... était l'existence d'un mandat consenti à M. Georges D... par ses cohéritiers en vue de consentir un bail sur une parcelle cadastrée D 51, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le mandat reçu par Georges D... était étranger au litige et qu'en l'absence de la preuve d'un mandat de représentation donné par M. Georges D... aux consorts X..., la tierce opposition était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de dire que ni les héritiers Q... ni les héritiers V... ne prouvaient avoir régulièrement acquis par usucapion la propriété de la parcelle cadastrée D 32 et dit que cette parcelle était la propriété des consorts X..., alors, selon le moyen, que l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et n'autorise pas les parties à former des demandes nouvelles ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que les différentes décisions rendues antérieurement à la procédure de tierce opposition concernaient uniquement la parcelle D 37 ; que les consorts X..., qui avaient formé tierce opposition à l'arrêt du 23 mai 1986 ayant constaté que les consorts Q... et N...
M..., épouse V..., étaient propriétaires de la parcelle cadastrée D 37 n'étaient donc pas recevables à solliciter, pour la première fois, I'annulation de l'acte de notoriété prescriptive en ce qui concerne la parcelle cadestrée D 32 et l'expulsion des consorts Q.../V... de cette parcelle ; qu'en statuant néanmoins sur cette demande nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 582, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions, M. V... ayant demandé à la cour d'appel de statuer sur le sort de la parcelle D 32 sans soulever un moyen d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt du 23 mai 1986 et de retenir que les parcelles D 32 et D 37 étaient la propriété des consorts X..., alors selon le moyen :

1 / que la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du terrain litigieux ;

qu'en l'espèce, les consorts Q... et V... étaient en possession des parcelles D 37 et D 32 ; qu'ainsi, en considérant que les consorts X... étaient propriétaires de ces parcelles dès lors que les consorts Q... et V... ne rapportaient pas la preuve d'une possession trentenaire de ces parcelles, la cour d 'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 544 du Code civil ;

2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; que pour dire que les consorts X... rapportaient la preuve par titres de leur droit de propriété sur la parcelle D 37 et sur la parcelle D 32, la cour d'appel s'est contentée de retenir qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire Traverson que deux actes sous seing privés de vente en date du 1er mai et du 8 juin 1870 attribuaient la propriété de la parcelle D 37 ainsi que de la parcelle D 32 et d'une portion de la parcelle D 30 à la famille X... ;

qu'en ne procédant à aucune analyse de ces titres et en n'expliquant pas, en particulier, malgré l'imprécision de ces deux titres, en quoi les parcelles visées dans ces actes de ventecorrespondaient aux parcelles cadastrées D 37 et D 32, la cour d'appel a procédé, par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1134 du Code civil ;

3 / que le plan auquel les deux actes de vente de 1945, produits par les consorts Q... et V..., se référaient, faisait clairement état des confronts des parcelles, objets de ces deux actes de cession, avec les héritiers Clément, aux droits desquels ils venaient, ainsi qu'avec MM. P..., Buval, Linval, Palin et l'habitation Blin ; qu'en affirmant cependant que le plan auquel ces deux actes de vente se référait était imprécis, la cour d'appel a dénaturé I'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les pièces produites, que les consorts Q... et V... ne rapportaient pas la preuve d'une possession trentenaire répondant aux exigences de l'article 2229 du Code civil, que les consorts X... étaient restés propriétaires des parcelles acquises par titre en date des 1er mai et 8 juin 1870, enregistrés le 8 juillet 1870 et transcrits le 14 novembre 1881 à la conservation des hypothèques et que la preuve par titre est corroborée par l'inscription au cadastre des parcelles D 32 et D 37 au nom de la succession de feu X... Dominique et par le comportement de feu Charles X... qui selon les témoignages recueillis lors d'une enquête se rendait régulièrement sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni dénaturation des actes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les consorts Q... et V... solidairement à payer aux consorts X... et D... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice causé aux héritiers X... par l'occupation très partielle de la parcelle D 37 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute commise par les consorts Q... et V..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre les arrêts des 25 octobre 1991 et 26 juin 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 25 octobre 1991 et 26 juin 1992 rendus par la cour d'appel de Fort-de-France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les héritiers Q... et V... solidairement à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21227
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile) 1991-10-25, 1992-06-26, 1999-07-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2001, pourvoi n°99-21227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21227
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