AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Leila Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section activités diverses), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., embauchée en septembre 1994 par M. et Mme X... pour assurer à temps partiel la garde de leurs enfants à leur domicile, s'est trouvée en arrêt de travail, le 6 juin 1995, à la suite d'un accident qu'elle prétend être d'origine professionnelle ; que par lettre du 3 octobre 1995, elle a été licenciée pour absence injustifiée ;
que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de diverses sommes et indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la Convention collective du personnel employé de maison du 3 juin 1980, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés afférents, le jugement énonce qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et que celui qui réclame une obligation doit la prouver ;
Attendu, cependant, qu'en l'application de l'article 6 de la convention collective susvisée, l'engagement d'un employé de maison doit faire l'objet d'un écrit qui doit indiquer l'horaire de travail, préciser le temps de travail effectif et éventuellement celui de présence responsable ; qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel d'établir quelle était la durée du travail qui avait été convenue entre les parties ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, que celui qui réclame une obligation doit la prouver et que le licenciement de la salariée est bien fondé sur une absence de longue durée injustifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui prétendait avoir été licenciée dès le 23 juin 1995 pendant son arrêt de travail provoqué par un accident du travail et alors qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu que le jugement attaqué déboute la salariée de ses demandes relatives à la délivrance du certificat de travail, des attestation ASSEDIC et URSSAF, des bulletins de paie pour les mois de septembre à décembre 1994 et des bulletins de paie modifiés pour l'année 1995 ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.