La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2001 | FRANCE | N°01-86960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2001, 01-86960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 août 2001

, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, tromperie sur un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, tromperie sur une prestation de service et publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, Gérard X..., assorti de l'obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 20 000 000 de francs ;

"aux motifs que le contrôle judiciaire reste indispensable pour assurer la présence de Gérard X... à tous les actes de la procédure, et cela quels que soient les arguments présentés par ce dernier pour faire valoir ses garanties de représentation en justice ;

1 ) "alors que le juge n'est pas tenu d'imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire la fourniture d'un cautionnement pour assurer sa représentation en justice ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas le pouvoir de supprimer la modalité du contrôle judiciaire consistant dans la fourniture d'un cautionnement, et que celle-ci était de toute façon indispensable pour assurer la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ;

2 ) "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'en retenant que le maintien de l'obligation de fournir un cautionnement imposée à Gérard X... restait indispensable pour assurer sa présence à tous les actes de la procédure, quels que soient les arguments présentés par lui pour faire valoir ses garanties de représentation en justice, sans s'expliquer sur les circonstances qui rendaient indispensables ce maintien et sans examiner les moyens présentés par l'intéressé, la cour d'appel, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de Gérard X..., assorti de l'obligation de fournir un cautionnement de 20 000 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce, notamment, que le montant du cautionnement, qui a été déposé, et auquel il n'y a pas lieu d'apporter une modification ou une substitution, de quelque nature que ce soit, n'est pas hors de proportion avec les ressources réelles ou supposées de l'intéressé et les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, d'autant que le préjudice qui, en l'état, serait subi par les parties civiles, et qui doit être garanti, est estimé à plusieurs centaines de millions de francs ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86960
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2001, pourvoi n°01-86960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award