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05/12/2001 | FRANCE | N°01-86383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2001, 01-86383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 14 août 2001, qui, dans l'informati

on suivie contre lui pour abus de confiance, faux et usage, abus de biens sociaux, rece...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 14 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, faux et usage, abus de biens sociaux, recel de violation du secret professionnel et complicité d'extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification de la mesure de contrôle judiciaire prise en vertu de l'article 138, 9 du Code de procédure pénale par le magistrat instructeur le 4 février 2000 à l'encontre de Didier X... ;

" aux motifs que le placement en détention de Didier X... a été suivi le 4 février 2000 d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comprenant des obligations bien précises, définies en fonction des nécessités du dossier d'information ; c'est ainsi que les interdictions de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes n'intéressent que les responsables, anciens responsables, salariés et anciens salariés des structures gérant ou ayant géré le CSP (association, SAEMS et SAOS) ainsi que les joueurs et entraîneurs liés à ces structures et autres personnes limitativement énumérées ; que, plus d'un an après l'instruction de cette mesure, alors que, d'une part, l'information a révélé des faits nouveaux à l'encontre de Didier X..., lesquels ont donné lieu à un réquisitoire supplétif en date du 2 décembre 2000 et que, d'autre part, les déclarations de l'intéressé sont en contradiction avec de nombreuses auditions de témoins et de personnes mis en examen, il s'avère que les restrictions imposées sont toujours indispensables pour la conduite de l'instruction en raison du risque de pression sur les témoins ou autres personnes mises en examen et de concertation avec eux ; qu'il convient également de veiller à prévenir tout renouvellement d'infraction ;

" alors que les décisions comportant interdiction faite à un mis en examen de recevoir ou de rencontrer certaines personnes doivent viser avec précision les personnes concernées par cette interdiction ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Didier X... lui interdit de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les responsables, anciens responsables, salariés et anciens salariés des structures gérant ou ayant géré le CSP, y compris des joueurs et entraîneurs, à l'exception de trois personnes dénommées ; qu'ainsi, elle vise des catégories entières de personnes sans que soient précisées de manière suffisante les personnes que Didier X... n'a pas la possibilité de rencontrer et qu'en refusant dès lors de modifier la mesure de placement sous contrôle judiciaire et en permettant ainsi la prolongation d'une mesure indéterminée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 138, 9, du Code de procédure pénale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Didier X... tendant à ce qu'autorisation lui soit donnée de rencontrer les joueurs, entraîneurs et dirigeants énumérés dans son mémoire régulièrement déposé ;

" aux motifs que le placement en détention de Didier X... a été suivi le 4 février 2000 d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comprenant des obligations bien précises, définies en fonction des nécessités du dossier d'information ; c'est ainsi que les interdictions de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes n'intéressent que les responsables, anciens responsables, salariés et anciens salariés des structures gérant ou ayant géré le CSP (association, SAEMS et SAOS) ainsi que les joueurs et entraîneurs liés à ces structures et autres personnes limitativement énumérées ; que, plus d'un an après l'instruction de cette mesure, alors que, d'une part, l'information a révélé des faits nouveaux à l'encontre de Didier X..., lesquels ont donné lieu à un réquisitoire supplétif en date du 2 décembre 2000 et que, d'autre part, les déclarations de l'intéressé sont en contradiction avec de nombreuses auditions de témoins et de personnes mises en examen, il s'avère que les restrictions imposées sont toujours indispensables pour la conduite de l'instruction en raison du risque de pression sur les témoins ou autres personnes mises en examen et de concertation avec eux ; qu'il convient également de veiller à prévenir tout renouvellement d'infraction ;

" alors que la décision de la juridiction d'instruction par laquelle il est refusé au mis en examen l'autorisation d'entrer en relation avec certaines personnes doit préciser impérativement le rapport entre ces personnes et les faits reprochés et que ni l'arrêt attaqué, ni l'ordonnance du magistrat instructeur qu'il confirme ne précisant le rapport entre les personnes énumérées dans le mémoire du mis en examen et les faits reprochés, la cassation est encourue pour défaut de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, faute d'avoir été présentés devant la chambre de l'instruction, les moyens, tirés, d'une part, de l'imprécision de la désignation des personnes que le mis en examen a interdiction de rencontrer et, d'autre part, de l'absence de caractérisation du rapport entre ces personnes et les faits reprochés, sont nouveaux et comme tels irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 9, et 138, 12, du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe constitutionnel de la liberté du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, détournement de procédure ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Didier X... tendant à ce qu'autorisation lui soit donnée de rencontrer des joueurs, entraîneurs et dirigeants énumérés dans son mémoire régulièrement déposé ;

" aux motifs que le placement en détention de Didier X... a été suivi le 4 février 2000 d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comprenant des obligations bien précises, définies en fonction des nécessités du dossier d'information ; c'est ainsi que les interdictions de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes n'intéressent que les responsables, anciens responsables, salariés et anciens salariés des structures gérant ou ayant géré le CSP (association, SAEMS et SAOS) ainsi que les joueurs et entraîneurs liés à ces structures et autres personnes limitativement énumérées ; que, plus d'un an après l'instruction de cette mesure, alors que, d'une part, l'information a révélé des faits nouveaux à l'encontre de Didier X..., lesquels ont donné lieu à un réquisitoire supplétif en date du 2 décembre 2000 et que, d'autre part, les déclarations de l'intéressé sont en contradiction avec de nombreuses auditions de témoins et de personnes mis en examen, il s'avère que les restrictions imposées sont toujours indispensables pour la conduite de l'instruction en raison du risque de pression sur les témoins ou autres personnes mises en examen et de concertation avec eux ; qu'il convient également de veiller à prévenir tout renouvellement d'infraction ;

" alors que l'interdiction générale qui est faite à Didier X... de rencontrer l'ensemble des joueurs, entraîneurs et dirigeants du CSP revient à interdire à ce conseiller en gestion sportive de se livrer à ses activités professionnelles ; que l'interdiction faite dans le cadre du contrôle judiciaire à un mis en examen relève des dispositions de l'article 138, 12 du Code de procédure pénale ; que ce texte ne peut recevoir application qu'autant qu'est constaté non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne concernée et des infractions commises, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer " qu'il convient de veiller à prévenir tout renouvellement d'infraction ", n'a pas, par ce seul motif, caractérisé l'existence d'un tel risque en sorte que la cassation est encourue " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, pour confirmer le refus de modification des obligations du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a souverainement apprécié le bien-fondé du maintien de l'interdiction de rencontrer certaines personnes limitativement énumérées, qui n'est pas de nature à empêcher le mis en examen d'exercer une activité professionnelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86383
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 14 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2001, pourvoi n°01-86383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86383
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