AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux, usage, et recel de faux, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 15 mai 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 7 mai 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;