AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SATELLITES MOBILES COMMUNICATIONS,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 13 septembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de fraudes à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus et de la TVA commises par les sociétés Master B, Mon Désir, Satellites Mobiles Communications (SMC), Satel's, Comutec, Regicom International et les entreprises individuelles Hubert X... " New Distrib ", Robert Y... " Miditex ", dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Satellites Mobiles Communications et par Marc Z...
... 06200 Nice, et par les époux Marc Z... et par les époux A... au ... 06200 Nice ;
" alors d'une part que, les agissements frauduleux étant soupçonnés à l'encontre de ces huit sociétés, le président du tribunal de grande instance ne pouvait autoriser visites et saisies dans les locaux d'une seule de celles-ci, la société Satellites Mobiles Communications, sans exposer en quoi ces locaux seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre de l'ensemble de ces sociétés ; qu'il n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés " ;
" alors d'autre part que le président du tribunal de grande instance n'a pas davantage indiqué en quoi les locaux occupés par Marc Z..., ancien agent commercial des sociétés Satel's et Master's, sans autre précision, seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre de ces deux sociétés et de l'ensemble des sociétés visées ci-dessus ; qu'il n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés " ;
" alors par ailleurs que le président du tribunal de grande instance n'a pas plus indiqué en quoi les locaux occupés par les époux A..., ... à Nice, sans autre précision, seraient eux-mêmes susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre de l'ensemble des sociétés visées ci-dessus ; qu'il n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés " ;
Attendu que le juge peut, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, où des documents se rapportant à la fraude recherchée, sont susceptibles d'être détenus, lorsqu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ;
Attendu qu'ayant autorisé les mesures sollicitées dans les locaux occupés, tant par la société Satellites Mobiles Communications sur laquelle pèse une présomption de fraude fiscale, que par Marc Z... son dirigeant, et par les époux A... en relation avec le gérant de la société SMC, l'ordonnance a satisfait aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;