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05/12/2001 | FRANCE | N°00-30295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2001, 00-30295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SATELLITES MOBILES COMMUNICATIONS,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instanc

e de NICE, en date du 13 septembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SATELLITES MOBILES COMMUNICATIONS,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 13 septembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de fraudes à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus et de la TVA commises par les sociétés Master B, Mon Désir, Satellites Mobiles Communications (SMC), Satel's, Comutec, Regicom International et les entreprises individuelles Hubert X... " New Distrib ", Robert Y... " Miditex ", dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Monsieur et/ ou Madame Marc Z...
... 06200 Nice ;

" alors que le président du tribunal de grande instance n'a pas indiqué en quoi le domicile de Marc Z..., ancien agent commercial des sociétés Satel's et Master's, sans autre précision, serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre de ces deux sociétés et de l'ensemble des sociétés visées ci-dessus ; qu'il n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences des textes et principes susvisés " ;

Attendu que le juge peut, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, où des documents sont susceptibles d'être détenus, lorsqu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ;

Attendu qu'ayant autorisé les mesures sollicitées au domicile de Marc Z..., dirigeant de la société Satellites Mobiles Communications, l'ordonnance a satisfait aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30295
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice, 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2001, pourvoi n°00-30295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30295
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