AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de La Courneuve, dont le siège est 7, place Georges Braque, 93120 La Courneuve,
défendeur à la cassation ;
l'Office public d'habitations à loyer modéré de ville de La Courneuve a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 décembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'OPHLM de la ville de La Courneuve, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 devenu L. 145-4 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de La Courneuve (OPHLM) a autorisé M. X... à occuper un local lui appartenant, attenant à un parc de stationnement couvert qu'il lui avait donné antérieurement à bail ; que le 24 septembre 1993, l'OPHLM a fait sommation à M. X... de quitter ce local, sans délai ;
Attendu que, pour dire que les parties avaient conclu un bail commercial pour ce local, l'arrêt retient que l'OPHLM a donné instruction à son conseil d'établir un bail, que cette intention a été confirmée une première fois par lettre du 11 avril 1990 puis à deux reprises, le 14 juin suivant et le 4 juillet 1991, la contrepartie de l'occupation du local étant la mise à disposition de l'Office de dix places de stationnement dans le parc couvert, M. X... ayant, le 20 juillet 1992, donné son accord écrit sur ces conditions ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des parties sur la durée du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'OPHLM de la ville de La Courneuve la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.