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05/12/2001 | FRANCE | N°00-12406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2001, 00-12406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Elianne Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Geneviève B..., épouse Z..., demeurant ..., représentée par Mlle Martine Julita, ès qualités de tutrice,

2 / de Mme Marie A..., veuve B..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les dema

ndeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Elianne Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Geneviève B..., épouse Z..., demeurant ..., représentée par Mlle Martine Julita, ès qualités de tutrice,

2 / de Mme Marie A..., veuve B..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1999), que les époux X..., acquéreurs en 1983 du fonds artisanal des époux C... autorisés par leur bail, conclu en 1978, à exercer la "mécanique autos, garage, réparations'', ont été assignés en prononcé de la résiliation de ce contrat, par les consorts B..., bailleurs, leur reprochant de vendre, dans les lieux, directement, sans autorisation, des véhicules, de s'être appropriés sans titre deux parcelles, jouxtant les locaux donnés à bail, qu'ils utilisaient comme lieux d'exposition, et de causer, ce faisant, une gêne aux occupants d'un autre immeuble leur appartenant ; qu'en 1996 les époux X... ont conclu avec l'un des consorts B..., Mme Julita, désignée comme "le bailleur" dans l'acte locatif, un nouveau bail comportant l'autorisation de vendre des automobiles ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail du 1er juillet 1978 à leur torts exclusifs, de les dire tenus de libérer les lieux, à défaut de quoi ils seront expulsés, et de les condamner à payer une indemnité d'occupation aux consorts B... alors, selon le moyen :

1 ) qu'il est acquis aux débats, et la cour d'appel le constate expressément par adoption des motifs du jugement, qu'avant la cession du fonds de commerce aux époux X..., M. C..., auteur des époux C..., était agent Renault, et exerçait déjà dans les lieux et en vertu du même bail, une activité de vente de véhicules Renault en qualité d'intermédiaire commissionné, et ce en collaboration et partant avec l'accord du bailleur, M. B..., auteur des consorts B... ; que le bail transmis aux époux X... avec le fonds de commerce d'agent Renault, comportait donc d'ores et déjà l'accord du bailleur quant à l'adjonction d'une activité de vente de véhicules ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil qu'elle a violé ;

2 ) que si le bailleur doit autoriser une extension de l'activité prévue au bail commercial, le preneur n'a pas à solliciter son accord quant aux modalités juridiques choisies pour l'exercice de cette activité ; qu'en statuant de la sorte, motif pris de ce que MM. C... et Roland exerçaient l'activité de vente de véhicules en qualité d'intermédiaires, et qu'ils ne se livraient pas à la vente directe, la cour d'appel a violé les articles 34 du décret du 30 septembre 1953, et 1134 du Code civil ;

3 ) que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel délaissées, que leur activité de vente de véhicules est strictement identique à celle qui était exercée par MM. C... et Roland, qu'ils ont eux aussi la qualité d'agents Renault, tout comme ces derniers, et ne vendent donc pas des véhicules dont ils sont propriétaires mais agissent en qualité d'intermédiaires ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte de leur K bis qu'ils vendent des véhicules, circonstance qui n'est pas exclusive de leur qualité d'agents Renault, et intermédiaires commissionnés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

4 ) que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions récapitulatives n° 2 que si la copie du bail communiquée par les consorts B... comporte un trait sur la mention "local à usage de remise avec accès sur un terrain cour de l'immeuble", en revanche le bail dont ils possèdent l'original désigne bien un local à usage de garage, avec un accès à un terrain cour de l'immeuble, mention qui n'est pas barrée ; que les époux X... contestaient donc expressément les prétentions des consorts B... selon lesquelles le bail ne porterait que sur les locaux à l'exclusion d'un terrain autour ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations nées du bail ; qu'en statuant de la sorte, motif pris d'une faute "de comportement" tirée de l'occupation d'une parcelle non comprise dans le bail, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, les époux X... ayant soutenu dans leurs conclusions que les terrains qu'ils occupaient n'étaient pas compris dans le bail, c'est sans modifier l'objet du litige qu'ayant constaté que ce contrat ne portait que sur des locaux, non sur les parcelles dont elle a justement déduit qu'elles avaient été occupées sans droit, et souverainement relevé que l'utilisation de celles-ci pour l'exposition des véhicules offerts à la vente causait une gêne aux occupants de l'immeuble d'habitation dont les consorts B... étaient propriétaires, et que les démarches entreprises en vue de faire cesser l'occupation de ces terrains étaient restées vaines et contredisaient les allégations des époux X... assurant que les bailleresses avaient accepté cette situation, la cour d'appel a pu retenir que ces faits constituaient des infractions au bail ;

Attendu, d'autre part, que, les locataires ayant soutenu que leur bail n'avait pas reflété la destination réelle des lieux et que la volonté commune des parties avait été qu'ils servissent d'intermédiaires, la cour d'appel, qui n'était pas saisie du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable, tiré de ce que les époux X... n'avaient pas à solliciter l'accord des bailleurs pour exercer l'activité de vente directe des automobiles, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'était pas prouvé que, titulaires d'un contrat de commission, MM. B... et C... avaient pratiqué la vente directe, mais que l'extrait K bis produit par les époux X... révélait qu'au moins depuis 1992 ces derniers vendaient des véhicules neufs et que les infractions qu'elle relevait constituaient des fautes suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé par le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer que le bail de 1996 est nul, de décider qu'ils doivent libérer lieux, faute de quoi ils seront expulsés, et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que le mandant peut être engagé en vertu d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, et partant si les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites de ces pouvoirs ; qu'en se bornant à énoncer par un motif inopérant que Mme B... a toujours été jusque là, I'interlocutrice de ses locataires, sans rechercher si les circonstances, à savoir âge de Mme B..., la qualité de nu propriétaire de Mme Julita appelée à concourir à la signature du bail, et partie à l'instance en résiliation du bail aux côtés de Mme Roland, et les liens de parenté unissant ces dernières, n'autorisaient pas les époux X... à ne pas vérifier l'existence d'un mandat donné à Mme Julita par Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que rien ne révélait que Mme B... eût donné à sa fille un mandat de conclure le bail, la cour d'appel, devant laquelle les époux X... faisaient valoir qu'ils n'avaient plus affaire à Mme B..., au nom de qui ils assuraient que Mme Julita était toujours intervenue, a relevé, souverainement, qu'en dépit de son âge, Mme B... n'avait cessé d'être leur interlocutrice, a pu en déduire sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, justifiant légalement sa décision de ce chef, que la thèse du mandat apparent n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'occupation mise à la charge des époux X... à payer aux consorts B..., I'arrêt se réfère aux documents contradictoirement versés aux débats, notamment le rapport de l'expert immobilier chargé par les consorts B... de rechercher la valeur locative des locaux que ceux-ci avaient donnés à bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature et la valeur des éléments ou documents, autres que l'expertise non contradictoire à l'égard des époux X..., sur lesquels elle s'était fondée pour asseoir sa conviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à une certaine somme l'indemnité d'occupation due aux consorts B... par les époux X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts B... et à Mlle Julita, ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12406
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Fixation d'une indemnité d'occupation - Absence de précision sur la nature et la valeur des éléments ou documents autres qu'une expertise non contradictoire retenus.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2001, pourvoi n°00-12406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12406
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