AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit :
1 / de Mme D..., Paule C..., épouse Colin, demeurant ...,
2 / de M. Z... Terrer, demeurant ...,
3 / de M. B..., Edouard C..., demeurant ...,
4 / de M. B... dit Valentin Terrer, demeurant ...,
5 / de Mme Yvonne, Renée A..., épouse Terrer, demeurant ...,
tous pris en leur qualité d'héritiers de feue Mlle Y... Terrer, décédée le 19 avril 1998 à Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions récapitulatives d'appel, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que M. Raoul X... n'avait pas contresigné la lettre du 14 février 1986 ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, appréciant souverainement le sens et la portée des titres et autres éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée et qui a pu en déduire que les consorts C... étaient propriétaires des caves et greniers en cause, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roland X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Roland X... à payer aux consorts C... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.