La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2001 | FRANCE | N°00-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 00-12059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant anciennement chez M. Y..., Croix de Mouguerre, 64990 Irube, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC Bassin de l' Adour, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

L'ASSEDIC Bassin de l'Adour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'app

ui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant anciennement chez M. Y..., Croix de Mouguerre, 64990 Irube, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC Bassin de l' Adour, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

L'ASSEDIC Bassin de l'Adour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'ASSEDIC Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., né le 22 juillet 1934, a été licencié pour motif économique ; qu'il a bénéficié d'allocations de chômage du 10 août 1991 au 31 juillet 1994 ; qu'ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine lui a opposé un refus pour insuffisance de trimestres de cotisation ; qu'ayant sollicité de l'ASSEDIC la reprise du versement d'allocations de chômage en application de l'article 20 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1990, l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'avoir appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance-chômage ; que M. X... a assigné l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour devant le tribunal de grande instance en lui réclamant le paiement d'allocations d'assurance-chômage et des dommages-intérêts ;

que l'ASSEDIC en cause d'appel a demandé reconventionnellement à M. X... le remboursement des indemnités qui lui ont été versée du 10 août 1991 au 31 juillet 1994 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que selon un état dressé par la CRAMA, cette dernière n'a validé aucun trimestre en 1967, 1968, 1969, 1972, 1973 et 1974 et que l'intéressé ne totalisait que huit années de services dans une activité salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé établi par la CRAMA qu'elle a validé 4 trimestres pour chacune des cinq premières années susvisées et un trimestre pour la dernière, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé les texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'ASSEDIC, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'ASSEDIC en répétition de l'indu pour les allocations versées du 10 août 1991 au 22 janvier 1993, la cour d'appel énonce que l'allocation prévue par l'article 20 de la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1990 ne peut être accordée qu'à partir de 58 ans et 6 mois ; que M. X..., né le 22 juillet 1934, n'a atteint l'âge de 58 ans et 6 mois que le 22 janvier 1993 et qu'en conséquence, la demande de l'ASSEDIC doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'ASSEDIC demandait la répétition de sommes versée sur le fondement d'un autre texte avant que M. X... n'atteigne l'âge de 58 ans et 6 mois et qu'elle avait admis, ce qui était contesté par l'ASSEDIC, que M. X... avait exercé une activité salariée au service de la société CEC du 1er mai 1986 au 30 juin 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'ASSEDIC Bassin de l'Adour ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12059
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 22 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°00-12059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award