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04/12/2001 | FRANCE | N°99-44452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 99-44452


ARRÊT N° 3

Sur la déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société France acheminement soutient que le pourvoi est irrecevable faute par M. X... d'avoir dans les trois mois produit un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire des moyens de cassation ;

Mais attendu que le pourvoi contient l'énoncé sommaire des moyens que le demandeur invoque contre la décision attaquée ;

Que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1.2° du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet artic

le les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont appli...

ARRÊT N° 3

Sur la déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société France acheminement soutient que le pourvoi est irrecevable faute par M. X... d'avoir dans les trois mois produit un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire des moyens de cassation ;

Mais attendu que le pourvoi contient l'énoncé sommaire des moyens que le demandeur invoque contre la décision attaquée ;

Que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1.2° du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir les objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local formé ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus-énoncées, sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu que la société France acheminement et M. X... ont conclu le 23 novembre 1993 un contrat de franchise par lequel la société apportait à l'intéressé le bénéfice de son savoir-faire dans le domaine de la destination du colis plis et objet au moyen de véhicules utilitaires légers ; que le franchiseur a résilié le contrat au 31 décembre 1996 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement d'incompétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel analyse le contenu du contrat de travail pour en déduire que les conditions de l'article L. 781-1.2° ne sont pas réunies, M. X... n'étant pas " soumis à un lien de subordination " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l'article L. 781-1.2° du Code du travail, étaient, en fait, réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44452
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail - Lien de subordination - Nécessité (non) .

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail - Bénéfice - Condition

Aux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Code du travail L781-1 2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-11-06, Bulletin 2001, V, n° 339 (2), p. 270 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2001, pourvoi n°99-44452, Bull. civ. 2001 V N° 373 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 373 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau (arrêts n°s 1, 2 et 3), M. Garraud (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44452
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