AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant anciennement rue Félix Perge et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Walco, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de contrôleur par la société ECW, aux droits de laquelle se trouve la société Walco, devenu responsable technique, a pris acte, par lettre du 4 décembre 1994, de la rupture de son contrat de travail, imputable à son employeur ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et le condamner à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué retient qu'une faute de l'employeur susceptible d'entraîner la rupture des relations contractuelles ne résulte des documents versés aux débats ; que la rupture n'est pas imputable à l'employeur ; que le salarié avait retourné à l'employeur les clés et cartes lui permettant d'accéder à son lieu de travail ; que la rupture lui étant imputable, il devait donc le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de démission du salarié, il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Walco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Walco à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.