AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., exerçant sous l'enseigne Auto-Ecole Debussy, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Aurélie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal de M. Y... et le pourvoi incident de Mlle X... :
Attendu que M. Y... et Mlle X... font grief à l'arrêt (Riom, 4 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les pourvois, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.