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04/12/2001 | FRANCE | N°99-43440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 99-43440


ARRÊT N° 2

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 781-1.2°, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou a

gréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entr...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 781-1.2°, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions susénoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel énonce que l'on doit examiner la validité du contrat au regard de l'existence ou de l'absence d'un lien de subordination permanent caractérisant le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l'article L. 781-1.2°, du Code du travail étaient, en fait, réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43440
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail - Lien de subordination - Nécessité (non) .

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail - Bénéfice - Condition

Aux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Code du travail L781-1 2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-11-06, Bulletin 2001, V, n° 339 (2), p. 270 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2001, pourvoi n°99-43440, Bull. civ. 2001 V N° 373 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 373 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau (arrêts n°s 1, 2 et 3), M. Garraud (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43440
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