AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (Section activités diverses), au profit de Mlle Célia Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Etampes, 26 janvier 1999) de l'avoir condamnée avec l'association AIM, après l'avoir qualifiée de présidente de celle-ci, à payer une indemnité de congés payés à Mlle Ferré, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'unen violation des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile résultant de son défaut de pouvoir de représentation de l'association AIM dont elle n'était pas la présidente, mais la directrice ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas comparu devant les juges du fond, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.