AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Eglantine Y..., épouse Giraud, demeurant ...,
2 / Mme Odile Z..., épouse X..., demeurant cours Saint-Péri, 83570 Entrecasteaux,
3 / M. Denis Z..., demeurant ...,
4 / Mme Evelyne Z..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Pierre A...,
2 / de M. Eric A...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, la cour d'appel ayant constaté que le second tronçon du chemin, figuré en jaune sur les plans établis par l'expert judiciaire et qui traverse la parcelle A 1169 appartenant aux consorts Z..., servait exclusivement à la communication entre les héritages concernés, et décidé à bon droit qu'il constituait un chemin d'exploitation, limitant ainsi son dispositif à l'accueil des prétentions des consorts A... dont elle avait relevé qu'elles se rapportaient exclusivement à cette portion du chemin, il s'ensuit que le moyen, qui critique de simples motifs relatifs au premier tronçon de ce chemin, sans diriger aucun grief à l'encontre du chef de dispositif attaqué, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer, ensemble, aux consorts A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.