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04/12/2001 | FRANCE | N°98-81442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2001, 98-81442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur la requête de Michel Y..., partie civile, en interprétation de l'arrêt rendu par la Cour de

Cassation, chambre criminelle, en date du 18 mai 1999, qui, dans la procédure s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur la requête de Michel Y..., partie civile, en interprétation de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en date du 18 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... pour blessures involontaires, a partiellement cassé sans renvoi un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 octobre 1997, ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la requête du 8 novembre 2001 ;

Vu le mémoire en défense produit pour Christian X... et la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents ;

Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 18 mai 1999, la Cour de Cassation a partiellement cassé sans renvoi un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 16 octobre 1997, en ce qu'il avait fixé à 3 128 391 francs le préjudice corporel soumis à recours de Michel Y... et condamné Christian X... à payer à celui-ci la somme de 299 551,13 francs ;

qu'usant des pouvoirs que lui confère l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation a fixé à 2 422 317,43 francs le préjudice corporel soumis à recours et constaté qu'après déduction des créances des organismes sociaux et des provisions versées, aucune somme ne revenait à la partie civile ;

Attendu, d'une part, que la requête a d'abord pour objet de faire juger que, contrairement aux dispositions de l'arrêt de cassation, la créance des organismes sociaux, imputée sur l'indemnité fixée, doit être diminuée des indemnités journalières servies par l'Etat à la victime ; que, cette demande, qui n'est pas fondée sur une ambiguïté ou une équivoque quant au sens ou à la portée de l'arrêt même de la Cour de Cassation mais tend à faire modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cet arrêt, n'est pas recevable ;

Attendu, d'autre part, que la détermination des sommes trop perçues ensuite d'un arrêt de cassation sur les intérêts civils ne relève pas des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu, enfin, que la demande tendant à rectifier l'arrêt de cassation sans renvoi pour prononcer une cassation avec renvoi ne saurait être admise ;

Par ces motifs,

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81442
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2001, pourvoi n°98-81442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.81442
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