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04/12/2001 | FRANCE | N°98-20639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2001, 98-20639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 12, rue B. Brunon, 42800 Rive-de-Gier,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant chez Marie Z..., ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 12, rue B. Brunon, 42800 Rive-de-Gier,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant chez Marie Z..., ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'identifier les propriétaires des véhicules laissés en stationnement dans la cour commune, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que l'encombrement de cette cour reproché par M. Y... ne pouvait être imputé à M. X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1143 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; qu'il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de démolition de la dalle en béton construite sans son accord par M. X... dans la cour commune séparant de son propre immeuble celui dans lequel ce dernier exploite un fonds de commerce de café-restaurant, l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1998) retient, par motifs propres et adoptés, que l'ouvrage litigieux n'est pas réellement une construction, mais une simple chape de béton constituant une légère surélévation du sol, permettant à l'exploitant du bar-restaurant de disposer des tables sur une surface plane et lisse, sans qu'il en résulte aucune gêne notamment pour la circulation des véhicules ni qu'il soit établi que M. X... ait dépassé les limites de la tolérance à l'usage professionnel de la cour commune telle que prévue par l'acte de partage de 1930 et les actes postérieurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de l'acte du 10 mai 1930, fixant les règles d'utilisation de la cour commune, prévoyait seulement pour l'exploitant du café et ses ayants cause la faculté d'y installer des tables pour les consommateurs les jours de foire et de fêtes, étant précisé que les parties à l'acte et leurs successeurs devraient nécessairement s'entendre pour l'exercice de cette faculté, sans pouvoir ni se refuser la "tolérance" stipulée ni en dépasser les limites ainsi fixées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de démolition de la dalle édifiée dans la cour commune par M. X..., l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20639
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2001, pourvoi n°98-20639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20639
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