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04/12/2001 | FRANCE | N°98-17052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2001, 98-17052


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Payant Lyon, titulaire d'un compte courant ouvert à la Société lyonnaise de banque (la banque), a obtenu un prêt de celle-ci, le 30 mars 1992, moyennant la cession de créances professionnelles à titre de garantie, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que, la société Payant Lyon ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 1994, la banque a déclaré sa créance chirographaire ; que le juge-commissaire a admis la créance

de la banque au titre du solde débiteur du compte courant en déduis...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Payant Lyon, titulaire d'un compte courant ouvert à la Société lyonnaise de banque (la banque), a obtenu un prêt de celle-ci, le 30 mars 1992, moyennant la cession de créances professionnelles à titre de garantie, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que, la société Payant Lyon ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 1994, la banque a déclaré sa créance chirographaire ; que le juge-commissaire a admis la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant en déduisant le montant de " l'encours Dailly " ; que la cour d'appel n'a admis que partiellement la créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-4, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu que, pour déduire les créances cédées du montant de la déclaration des créances de la Société lyonnaise de banque, l'arrêt retient que le dossier de la banque ne contient que les notifications des créances cédées sans aucun justificatif de ses affirmations selon lesquelles, depuis l'ouverture de la procédure collective, le 21 janvier 1994, elles n'ont pas été recouvrées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, était tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que le dossier de la banque ne contient que les notifications des créances cédées sans aucun justificatif de ses affirmations selon lesquelles, depuis l'ouverture de la procédure collective, le 21 janvier 1994, elles n'ont pas été recouvrées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était pas tenue de justifier du non-paiement des créances litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée qui avait prononcé l'admission de la créance au titre du compte courant pour la somme de 310 398,37 francs à titre chirographaire échu, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17052
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Garantie du cédant à l'égard du cessionnaire - Etendue .

En application de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier, le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, est tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé.


Références :

Code monétaire et financier L313-24
loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2001, pourvoi n°98-17052, Bull. civ. 2001 IV N° 192 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 192 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17052
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