Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Payant Lyon, titulaire d'un compte courant ouvert à la Société lyonnaise de banque (la banque), a obtenu un prêt de celle-ci, le 30 mars 1992, moyennant la cession de créances professionnelles à titre de garantie, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que, la société Payant Lyon ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 1994, la banque a déclaré sa créance chirographaire ; que le juge-commissaire a admis la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant en déduisant le montant de " l'encours Dailly " ; que la cour d'appel n'a admis que partiellement la créance ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-4, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour déduire les créances cédées du montant de la déclaration des créances de la Société lyonnaise de banque, l'arrêt retient que le dossier de la banque ne contient que les notifications des créances cédées sans aucun justificatif de ses affirmations selon lesquelles, depuis l'ouverture de la procédure collective, le 21 janvier 1994, elles n'ont pas été recouvrées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, était tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que le dossier de la banque ne contient que les notifications des créances cédées sans aucun justificatif de ses affirmations selon lesquelles, depuis l'ouverture de la procédure collective, le 21 janvier 1994, elles n'ont pas été recouvrées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était pas tenue de justifier du non-paiement des créances litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée qui avait prononcé l'admission de la créance au titre du compte courant pour la somme de 310 398,37 francs à titre chirographaire échu, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.