REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 17 juillet 2001, qui, pour viol aggravé, l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-3, 186-1, 206 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la demande formée par X... auprès du juge d'instruction tendant à voir constater la prescription de l'action publique était irrecevable ;
" aux motifs que la demande adressée par le conseil du mis en examen, le 20 mars 2001, aux fins de voir le juge d'instruction statuer sur la prescription de l'action publique, l'a été par lettre simple adressée à ce magistrat ; que, si l'article 82-3 du Code de procédure pénale prévoyant la possibilité pour le juge d'instruction de statuer sur la prescription, ne prévoit pas le mode de saisine du juge, il y a lieu de remarquer que l'article 82-1 du Code de procédure pénale, prévoyant l'ensemble des actes ou décisions, autres que celles prévues par des dispositions spéciales du Code, pouvant être demandés au juge d'instruction, oblige à présenter la demande selon les formes prévues au dixième alinéa de l'article 81, soit par déclaration, soit par déclaration au greffe ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier ; qu'il ne saurait en conséquence être reproché au juge d'instruction de n'avoir pas statué sur cette demande irrecevable ; qu'au surplus, le défaut de réponse de ce magistrat à une demande régulièrement présentée n'aurait eu comme seule sanction que d'autoriser le demandeur à représenter sa demande au président de la chambre de l'instruction ;
" alors, d'une part, que la demande d'une partie tendant à constater la prescription de l'action publique n'est soumise à aucune formalité particulière en sorte qu'elle ne doit donc pas nécessairement être faite par une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ou encore, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour ne pouvait donc déclarer irrecevable la demande formée par X... auprès du juge d'instruction, le 20 mars 2001, aux fins de voir statuer sur la prescription de l'action publique, au seul motif qu'elle avait été adressée par lettre simple à ce magistrat et non par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier ;
" alors, d'autre part, que la carence du juge d'instruction, qui ne rend aucune ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la saisine d'une partie tendant à constater la prescription de l'action publique, n'autorise pas celle-ci à saisir le président de la chambre de l'instruction d'une demande similaire ; que la Cour ne pouvait donc considérer que le défaut de réponse du juge d'instruction à la demande présentée le 20 mars 2001 tendant à voir statuer sur la prescription de l'action publique, eût-elle été régulière, autorisait X... à saisir le président de la chambre de l'instruction" ;
Attendu que X... a soutenu devant la chambre de l'instruction que la prescription de l'action publique était acquise, le juge d'instruction n'ayant pas répondu à la demande faite en application de l'article 82-3 du Code de procédure pénale et tendant à sa constatation ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt énonce que la demande, qui n'avait pas été faite dans les formes prévues par l'article 81, alinéa 10, du Code précité, n'était pas recevable et qu'au surplus, le défaut de réponse à une demande régulière aurait eu pour seul effet d'autoriser son auteur à saisir le président de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions des articles 82-1, alinéas 1 et 2, et 81, alinéas 10 et 11, du Code de procédure pénale sont applicables à la demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique, prévue par l'article 82-3 du code précité ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.