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04/12/2001 | FRANCE | N°01-86394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2001, 01-86394


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, escroquerie en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 4 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115, 197 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué du 19 juillet 2001 a rejeté l'exception de nullité et ordonné la prolongation

de la détention pour une durée de 4 mois à compter du 23 juillet 2001 ;
" aux...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, escroquerie en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 4 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115, 197 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué du 19 juillet 2001 a rejeté l'exception de nullité et ordonné la prolongation de la détention pour une durée de 4 mois à compter du 23 juillet 2001 ;
" aux motifs que X..., qui a reçu le 11 juillet 2001 notification de la date de l'audience, n'a jamais informé la chambre de l'instruction du changement d'avocat, alors que cette juridiction s'était réservée le contentieux de la détention par l'arrêt rendu le 23 mars 2001 ; que Me Temime et Me Guillotte ont été avisés de la date de l'audience du 10 juillet 2001 et n'ont jamais informé la chambre de l'instruction de ce qu'ils auraient été déchargés par X... de la défense de ses intérêts ; qu'en conséquence les notifications de la date de l'audience de la chambre de l'instruction à Me Temime et à Me Guillotte ont permis au mis en examen et à ses conseils de prendre connaissance en temps voulu du dossier et de produire leurs mémoires ; ainsi l'exception de nullité soulevée à l'audience n'est pas fondée et doit être rejetée ;
" alors que, selon l'article 115 du Code de procédure pénale, lorsqu'une personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci, le désignant pour assurer sa défense, et dont la copie est remise, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que X... avait ainsi régulièrement désigné Me Bidnic le 11 juillet pour assurer sa défense au lieu et place de Me Temime et de Me Guillotte ; qu'aucun texte ne lui imposait d'en avertir en outre la chambre de l'instruction ; que, dès lors l'absence de convocation adressée dans le délai prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale au seul conseil régulièrement désigné pour assurer la défense du mis en examen a porté atteinte aux droits de ce dernier, en sorte que l'arrêt attaqué est nul " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 23 mars 2001, la chambre de l'instruction s'est réservée le contentieux de la détention provisoire de X..., mis en examen pour escroqueries en bande organisée ; que, le 10 juillet 2001, le procureur général a informé, par lettres recommandées, Mes Guillote et Temime, avocats désignés par X..., de la date de l'audience tenue par la chambre de l'instruction pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire ; que cette date a également été notifiée à l'intéressé le 11 juillet 2001 ;
Qu'à l'audience, s'est seul présenté Me Bidnic, désigné en remplacement des deux précédents avocats par une lettre que lui avait adressée X... et dont une copie a été remise au juge d'instruction le 11 juillet 2001 ; que Me Bidnic a excipé de la nullité de la procédure et a refusé d'assurer la défense de son client ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité et ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction relève notamment qu'elle n'a pas été informée du changement d'avocat de X... ni par l'intéressé ni par Me Guillote et Me Temime, qui ont été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que seuls devaient être avisés de la date de l'audience les avocats précédemment désignés tant que la personne mise en examen n'avait pas confirmé elle-même au juge d'instruction le choix d'un nouvel avocat, comme le prévoit l'article 115, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86394
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité de conseils - Lettre du détenu à un avocat le désignant - Effet.

Il résulte de l'article 115, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, tant que la personne mise en examen n'a pas confirmé elle-même au juge d'instruction le choix du nouvel avocat, seuls doivent être avisés de la date de l'audience les avocats précédemment désignés. .


Références :

Code de procédure pénale 115, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction), 19 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2001, pourvoi n°01-86394, Bull. crim. criminel 2001 N° 250 p. 833
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 250 p. 833

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Agostini.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86394
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