AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cyril,
contre le jugement du tribunal de police de FONTAINEBLEAU, en date du 29 juin 2000, qui, pour fermeture tardive d'un débit de boissons, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
Vu l'article 531 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge de police ne peut que statuer sur les faits dont il est saisi ;
Attendu qu'ayant fait opposition à une ordonnance pénale, Cyril X... a fait l'objet d'une citation délivrée à parquet, alors qu'il avait indiqué son adresse exacte dans l'acte d'opposition ; que le tribunal de police, par le jugement attaqué, l'a déclaré coupable de la contravention reprochée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police, qui n'était pas saisi, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Fontainebleau, en date du 29 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de Police de Melun, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Fontainebleau, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;