AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2001, qui, pour mort ou blessures involontaires causées à animal domestique, apprivoisé ou captif, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 653-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 751 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation ;
Attendu qu'après avoir déclaré Paul X... coupable de mort ou blessures involontaires causées à animal domestique, apprivoisé ou captif, les juges d'appel le condamne à une peine d'amende et fixe la durée de la contrainte par corps conformément à la loi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le prévenu était âgé de 70 ans au moment de sa condamnation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mai 2001, en ses seules dispositions ayant prononcé, à l'encontre de Paul X..., la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;