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04/12/2001 | FRANCE | N°01-83462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2001, 01-83462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

- Z... Jean-Claude,

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROV

ENCE, 7ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

- Z... Jean-Claude,

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-32 du Code de l'urbanisme, de même que des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X..., Jean-Claude Z... et Philippe Z... coupables de construction sans permis de construire et d'infraction aux règles du plan d'occupation des sols ;

" aux motifs que, par procès-verbal du 7 août 1997, un agent assermenté a constaté que sur un terrain situé à Saint-Etienne-de-Tinnee, des travaux n'avaient pas été exécutés conformément au permis de construire accordé le 28 mai 1985 ;

qu'ainsi, un bâtiment n'avait pas été édifié au sud et que le bâtiment édifié au nord avait été modifié par rapport aux plans déposés ; qu'il a ainsi relevé, concernant le bloc A qu'il avait notamment été procédé à un agrandissement du logement par la suppression de la loggia et l'aménagement des combles, et à la modification des ouvertures sur toutes les façades, concernant le bloc B, que les combles avaient été aménagés en parties habitables, que les caves et locaux techniques avaient été modifiés et agrandis en surfaces habitables, concernant le bloc C, que les combles avaient été aménagés, la surface habitable augmentée, le garage aménagé et des locaux enterrés créés ; que le permis de construire délivré le 28 mai 1985 à un précédent propriétaire portait sur l'édification de deux bâtiments de 346 m de SHON comportant 6 logements, qu'il résulte de la procédure qu'un seul bâtiment de 359 m de SHON a été construit et qu'il a en outre été procédé à une modification de l'implantation et de la volumétrie des surfaces ; que les premiers juges ne pouvaient constater la prescription de l'action publique pour le bâtiment A ; qu'en effet, la prescription n'est pas divisible en fonction de chaque élément achevé, que son point de départ est l'achèvement de tous les travaux autorisés par le permis de construire ; qu'en l'espèce, la date du 8 mars 1994, seule une partie des travaux autorisés (lot A) portant sur trois logements étaient achevés ; que les autres travaux prévus par le permis de construire étaient toujours en cours, voire non encore commencés ainsi qu'il en résulte de la déclaration d'achèvement des travaux déposés par les prévenus ; qu'ainsi, à la date de rédaction du procès-verbal constatant les infractions en date du 7 août 1997, la prescription n'était pas acquise, les travaux n'étant pas achevés dans leur intégralité depuis plus de trois ans ; que la Cour ne saurait de même entrer en voie de relaxe du chef de l'existence d'un accord tacite pour la construction d'un abri de voiture et d'une loggia, alors même qu'aucune poursuite n'a été exercée de ce chef, que le procès-verbal, joint à la procédure, vise le non-respect du permis de construire obtenu par la suppression de loggia et l'aménagement de garage, que la création d'un abri de voiture et d'une loggia ne serait de fait que le début d'une mise en conformité des lieux ;

" alors, d'une part, que le point de départ de la prescription triennale en matière d'infractions au droit de l'urbanisme est la date d'achèvement des travaux ; que l'achèvement des travaux s'entend du moment où une construction déterminée est en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée ; que la cour d'appel a constaté que les travaux sur le " lot A " s'étaient terminés au plus tard le 8 mars 1994 ; que, pour savoir si cette date était le point de départ de la prescription de l'action publique, la cour d'appel aurait dû rechercher si le bâtiment en question, à cette date, pouvait être affecté à l'utilisation d'habitation qu'était la sienne ;

faute d'avoir fait cette recherche, l'arrêt est privé de base légale ;

" alors, d'autre part, que des travaux peuvent être achevés même si tous les travaux qui ont été autorisés par le permis de construire n'ont pas été exécutés ; que le permis de construire accordé le 28 mai 1985 au précédent propriétaire prévoyait deux tranches de travaux et que seuls ont été achevés à la date du 8 mars 1994 ceux du " lot A " qui avait été vendu aux consorts X...-Z..., ceux du " lot B ", appartenant à un tiers, étant en cours ou non encore commencés à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait lier l'achèvement des travaux du " lot A " à ceux distincts du " lot B " qui n'appartenait pas aux consorts X...-Z... " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-32 du Code de l'urbanisme, de même que des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X..., Jean-Claude Z... et Philippe Z... coupables de construction sans permis de construire et d'infraction aux règles du plan d'occupation des sols ;

" aux motifs que la Cour ne saurait entrer en voie de relaxe du chef de l'existence d'un accord tacite pour la construction d'un " abri de voiture et d'une loggia " alors même qu'aucune poursuite n'a été exercée de ce chef, que le procès-verbal vise le non-respect du permis de construire par la suppression de loggia et l'aménagement de garage ; que la création d'un abri voiture et d'une loggia ne serait de fait que le début d'une mise en conformité ;

" alors que les motifs contradictoires s'annulent entre eux ; qu'à la lecture des motifs consacrés à la loggia et l'abri de voiture, il est radicalement impossible de savoir si la cour d'appel a constaté ou non l'existence d'une infraction, puisque d'un côté elle relève qu'elle ne saurait entrer en voie de relaxe sur ce terrain tout en constatant que la création dudit abri et de la loggia serait le début d'une mise en conformité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83462
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2001, pourvoi n°01-83462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83462
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