AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dragan,
contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur l'exercice d'une profession dans un lieu public, l'a condamné à trois amendes de 2 000 francs et a prononcé la confiscation du matériel saisi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Constitution de 1958 et de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1998 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral réglementant l'exercice de la profession de peintre portraitiste à Paris, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté "n'édicte pas une mesure d'interdiction permanente et générale et ne fait que réglementer l'accès à des zones de forte affluence touristique" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;