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04/12/2001 | FRANCE | N°01-83231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2001, 01-83231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dragan,

contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur l'exercice d'une profession dans un lieu public, l'a condamné à trois amende

s de 2 000 francs et a prononcé la confiscation du matériel saisi ;

Vu le mémoire personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dragan,

contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur l'exercice d'une profession dans un lieu public, l'a condamné à trois amendes de 2 000 francs et a prononcé la confiscation du matériel saisi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Constitution de 1958 et de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1998 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral réglementant l'exercice de la profession de peintre portraitiste à Paris, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté "n'édicte pas une mesure d'interdiction permanente et générale et ne fait que réglementer l'accès à des zones de forte affluence touristique" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83231
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2001, pourvoi n°01-83231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83231
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