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04/12/2001 | FRANCE | N°01-82632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2001, 01-82632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustafa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, a rectifié une erreur matérielle affectant son identité contenue dans l'arrêt rendu le 23 mars 1999, qui, pour

infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quinze ans d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustafa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, a rectifié une erreur matérielle affectant son identité contenue dans l'arrêt rendu le 23 mars 1999, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quinze ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur l'action douanière ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82632
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2001, pourvoi n°01-82632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82632
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