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04/12/2001 | FRANCE | N°00-87855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2001, 00-87855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'ame

nde et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des constructio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 485, 568, 591, 593 et 709 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... à 100 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité avant le 30 juin 2001, et passé ce délai, sous astreinte de 300 francs par jour de retard, de la construction édifiée à Palavas-les-Flots, avec le permis de construire délivré par les autorisations des 14 avril 1994 et 5 septembre 1994, " à savoir un aménagement intérieur aux fins d'obtenir une maison individuelle consistant en un seul logement au sens du permis de construire du 14 avril 1994, sur trois niveaux comportant :
- deux garages et une entrée au rez-de-chaussée ;
- une cuisine, un salon et un séjour avec balcon au premier étage ;
- quatre chambres avec WC, salle de bains et terrasse au deuxième étage ;
- un toit à deux pentes avec combles,
ainsi qu'en vertu du permis de construire modificatif du 5 septembre 1994, deux baies agrandies au deuxième étage et des escaliers extérieurs permettant d'accéder directement au balcon du premier étage et à la terrasse du deuxième étage " ;
" aux motifs que (...) le 3 mars 1994, la S. C. I. GENTY déposait une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro 192- 94A0033 et consistant en la transformation de l'aménagement intérieur (d'une construction comprenant deux appartements indépendants) aux fins d'obtenir une maison individuelle consistant en un seul logement sur trois niveaux comportant :
- deux garages et une entrée au rez-de-chaussée ;
- une cuisine, un salon et un séjour avec balcon au premier étage,
- quatre chambres avec WC, salle de bains et terrasse au deuxième étage ;
- un toit à deux pentes avec combles ;
que, le 14 avril 1994, le permis de construire était délivré au pétitionnaire conformément à sa demande ; que, le 22 août 1994, Francis X... signait une demande de permis de construire modificatif au nom de la S. C. I. GENTY consistant à agrandir deux baies du deuxième étage et à construire des escaliers extérieurs permettant d'accéder directement au balcon du premier étage et à la terrasse du deuxième étage, la construction comportant toujours un seul logement avec toit à deux pentes ; que, le 5 septembre 1994, le permis de construire modificatif était délivré au pétitionnaire conformément à sa demande ; que le 24 mai 1995, Francis X... sollicitait le transfert à son nom personnel du permis de construire résultant des autorisations délivrées les 14 avril et 5 septembre 1994 ; que, par cet écrit, il s'engageait à en respecter toutes les obligations et notamment celles résultant des articles L. 11-3 et L. 480-2 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme ; que, le 21 novembre 1995, le permis de construire résultant des autorisations délivrées les 14 avril et 5 septembre 1994 était transféré à Francis X... (...) ; que le 21 novembre 1995, Francis X... déposait en son nom personnel une demande de permis de construire modificatif (...) consistant à transformer la construction pour y réaliser cinq appartements indépendant à savoir deux au rez-de-chaussée, deux au premier étage et un au deuxième couvert d'un toit en terrasse (...) que cette demande n'avait pour but que de tenter de régulariser une situation existante ; que le permis de construire correspondant n'était pas accordé eu égard aux règles de l'urbanisme applicable à la parcelle (...) ; que, le 7 juin 1996, l'agent assermenté de la police municipale de Palavas-les-Flots constatait que la construction comprenait les cinq appartements et la toiture en terrasse dont la réalisation n'avait pas été autorisée (...) ; que l'indivisibilité du projet autorisé oblige celui qui s'est prévalu de cette autorisation pour procéder à l'exécution d'une partie des travaux autorisés, à en poursuivre la réalisation jusqu'à l'exécution complète conformément à ladite autorisation ; qu'en l'espèce, il s'avère donc qu'après avoir sollicité le 24 mai 1995 et obtenu (le) 21 novembre 1995 le transfert à son nom personnel du permis de construire résultant des autorisations délivrées les 14 avril et 5 septembre 1994 en s'engageant à en respecter toutes les obligations et notamment celles résultant des articles L. 11-3 et L. 480-2 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, Francis X... a commencé à exécuter ces travaux consistant à agrandir deux baies du deuxième étage et à construire les deux escaliers extérieurs permettant d'accéder directement au balcon du premier étage et à la terrasse du deuxième étage ; mais qu'il n'a pas exécuté la totalité de ces autorisations en ce que la construction comprend cinq appartements et une toiture en terrasse alors qu'aux termes de ces autorisations il devait réaliser une maison individuelle consistant en un seul logement au sens du permis de construire du 14 avril 1994 sur trois niveaux comportant :
- deux garages et une entrée au rez-de-chaussée ;
- une cuisine, un salon et un séjour avec balcon au premier étage ;
- quatre chambres avec WC, salle de bains et terrasse au deuxième étage ;
- un toit à deux pentes avec combles ;
ainsi qu'en vertu du permis de construire modificatif du 5 septembre 1994, deux baies agrandies au deuxième étage et des escaliers extérieurs permettant d'accéder directement au balcon du premier étage et à la terrasse du deuxième étage ; que, dès lors, en ne réalisant ainsi qu'une partie des travaux pour lesquels il avait demandé et obtenu l'autorisation, Francis X... a procédé à un changement non autorisé d'une part d'aspect extérieur et de volume en ce que la toiture est en terrasse et non à deux pentes et d'autre part de destination en ce qu'il a (construit) les cinq logements qu'il loue depuis de très nombreuses années, au lieu du logement unique qu'il destinait à son usage personnel, outre l'absence des places de stationnement requises pour ces logements ; que la culpabilité de Francis X... étant acquise depuis l'arrêt contradictoire du 13 octobre 1999, il convient d'une part de condamner Francis X... à une amende de 100 000 francs eu égard à la gravité des infractions et à la personnalité de leur auteur, et d'autre part au vu de l'avis du maire de Palavas en date du 3 septembre 1996, d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme la mise en conformité des lieux, au besoin sous astreinte, avec les autorisations délivrées les 14 avril et 5 septembre 1994 que Francis X... sétait pourtant engagé à respecter tant par écrit le 24 mai 1995 que par ses commencements de travaux depuis ;
" alors, d'une part, qu'en délivrant les permis de construire en date des 14 avril 1994 et 5 septembre 1994, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a expressément autorisé le pétitionnaire à édifier une construction comportant une toiture terrasse ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur ces autorisations pour prononcer une peine de 100 000 francs d'amende et ordonner la mise en conformité de la construction litigieuse, ne pouvait sans se contredire, affirmer comme elle l'a fait, que la réalisation d'un toit terrasse contrevenait aux autorisations précitées et imposer, sous astreinte, à Francis X..., la transformation de celui-ci en une toiture à deux pentes avec combles ;
" alors, d'autre part, qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai de recours en cassation et s'il y a eu recours jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'en toute hypothèse le délai imparti par la décision ordonnant la mise en conformité de la construction litigieuse ne peut courir qu'à compter du jour où celle-ci sera passée en force de chose jugée ; que, dès lors, en imposant à Francis X... de réaliser les travaux prescrits avant le 30 juin 2001 sous peine d'astreinte, la cour d'appel qui détermine ainsi un délai préfix et non modifiable, bien que sa décision ne soit pas définitive, a méconnu les principes susvisés " ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le délai de 7 mois et 22 jours, à compter de l'arrêt attaqué, imparti au prévenu pour mettre les lieux en conformité avec les autorisations, court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que le juge qui ordonne la mise en conformité d'une construction ne peut méconnaître les prescriptions du permis de construire ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les peines applicables en répression des infractions au Code de l'urbanisme dont Francis X... a été déclaré coupable par un précédent arrêt d'ajournement de peine devenu définitif, la cour d'appel condamne le prévenu, sous astreinte, à mettre les lieux en conformité avec les deux permis de construire dont il a méconnu plusieurs prescriptions, en précisant notamment qu'il devra rétablir " un toit à deux pentes avec combles " ;
Mais attendu que les permis de construire autorisaient la substitution au toit à deux pentes d'un toit en terrasse ; qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant dit que la mise en conformité des lieux s'étendrait au rétablissement d'un toit à deux pentes, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 novembre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87855
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la seconde branche du moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Délai - Point de départ.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5
Code de procédure pénale 569 et 708

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-87855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87855
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