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04/12/2001 | FRANCE | N°00-87840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2001, 00-87840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 octobre 2000, qui, pour détention en vue de la vente de dispositifs ayant

pour objet d'augmenter la puissance des moteurs de cyclomoteurs, l'a condamné à 333 ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 octobre 2000, qui, pour détention en vue de la vente de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance des moteurs de cyclomoteurs, l'a condamné à 333 amendes de 200 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 du décret n° 92-987 du 10 septembre 1992 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les dispositifs et transformations visant à augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs, du nouveau Code pénal, 111-2, 122-3 et 131-13, 5 , du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvan X... coupable d'infractions à l'article 1er du décret n° 92-987 du 10 septembre 1992 ;

"aux motifs que l'article R. 188 du Code de la route définit le cyclomoteur comme tout "véhicule de deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/heure... ; que le procès-verbal de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les pièces jointes établissent qu'Yvan X... commercialise des groupes cylindres, pistons et pièces diverses d'un diamètre de 46,47 mm permettant après montage sur des cyclomoteurs de développer des cylindrées supérieures à 50 cm3 ... ; que l'argument selon lequel les pièces litigieuses seraient utilisées uniquement en compétition et sur terrain privé ne saurait être retenu, les premières compétitions étant postérieures à la date du procès-verbal et la vente des dispositifs susceptibles d'augmenter la cylindrée des cyclomoteurs incriminée en elle-même, non l'usage éventuel d'engins ainsi modifiés ;

"alors que, visant le Code de la route, notamment l'article R. 188, le décret n° 92-987 du 10 septembre 1992 qui interdit la détention en vue de la vente et la vente des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs, l'interdiction ne s'étend pas, selon la doctrine administrative, à la détention en vue de la vente et à la vente de tels dispositifs lorsque ceux-ci sont destinés à la compétition sportive sur terrain privé et en circuit fermé ; qu'en considérant au contraire, que "la vente de ces dispositifs (était) "incriminée en elle-même, non l'usage éventuel ultérieur d'engins ainsi modifiés", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

"alors, subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, Yvan X... avait fait valoir, avec offres de preuve, qu'il avait pris soin de faire figurer les pièces destinées à l'usage admis par la doctrine administrative, sur un catalogue "compétition", d'avertir explicitement sa clientèle du fait que l'usage de ces pièces était réservé à la compétition, notamment par voie d'affiche, et que les factures qui rappelaient la même mention exigeaient la signature de l'acheteur ou de son représentant légal s'il était mineur ; qu'après avoir établi que l'interdiction de vente des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs posée par le décret n° 92-987 du 10 septembre 1992, n'était pas absolue, la cour d'appel devait s'interroger sur les précautions prises par Yvan X... ; qu'en retenant Yvan X... dans les liens de la prévention, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"et alors, en toute hypothèse, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie, avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'ayant constaté l'absence de caractère absolu de l'interdiction posée par le décret n° 92-987 du 10 septembre 1992, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, s'interroger sur les conséquences des incertitudes juridiques résultant des revirements successifs de la doctrine administrative ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Yvan X... coupable d'infractions aux articles 1er et 3 du décret du 10 septembre 1992 devenus l'article R. 317-29 du Code de la route, l'arrêt énonce que la vente de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs, est interdite quel que soit l'usage ultérieur qui sera fait des engins modifiés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions du prévenu, a fait l'exacte application des textes précités ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87840
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 05 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-87840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87840
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