La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°00-40824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 00-40824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Signetics KP Co Ltd, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Farzeen X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conse

iller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Signetics KP Co Ltd, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Farzeen X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Signetics KP Co Ltd, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Signetics KP Co Ltd fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel (Lyon, 8 décembre 1999) d'avoir assorti de l'exécution provisoire le jugement du conseil de prud'hommes qui la condamne au paiement de dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a concurrence de la moitié de la somme allouée, alors, selon le moyen :

1 / que la décision du président octroyant l'exécution provisoire partielle non demandée devant les premiers juges doit être motivée ; qu'en se contentant d'affirmer que l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime necessaire et compatible avec la nature de l'affaire, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation en sorte qu'il convient "au vu des élérnents du dossier" de dire que le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax sera assorti de l'exécution provisoire pour la moitié de la somme allouée à M. X... au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier président statue par voie générale et abstraite et sans analyse des éléments du dossier visés, méconnaissant ainsi, ce faisant, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le seul visa des éléments du dossier sans énonciation de ce qui les constitue ne permet pas de savoir si ont été respectées les exigences de la défense ; d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les éléments sur lesquels le juge a fondé sa décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avait été soumis à la libre discussion des parties à l'audience et qu'en estimant nécessaire d'assortir le jugement de l'exécution provisoire partielle, le premier président n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Signetics KP Co Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Signetics KP Co Ltd à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40824
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 08 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-40824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award