La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°00-40290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 00-40290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale George A..., dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 21 mai et 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Martine D..., demeurant ... Normand, 36000 Chateauroux,

2 / de Mme Annette X..., demeurant ...,

3 / de Mme Josette Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Micheline Z..., demeurant ... Appt n 14, 4ème

étage, 36000 Chateauroux,

5 / de Mme Françoise B..., demeurant ...,

6 / de l'ASSEDIC Région d'O...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale George A..., dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 21 mai et 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Martine D..., demeurant ... Normand, 36000 Chateauroux,

2 / de Mme Annette X..., demeurant ...,

3 / de Mme Josette Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Micheline Z..., demeurant ... Appt n 14, 4ème étage, 36000 Chateauroux,

5 / de Mme Françoise B..., demeurant ...,

6 / de l'ASSEDIC Région d'Orléans, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale George A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que Mmes Z..., Y..., B..., X... et D... ont été respectivement engagées en 1959, 1964, 1967, 1972 et 1976 par la société Cazala-Legrand, dont la réunion avec un autre laboratoire en 1996 a constitué la société d'exercice libéral Georges A..., devenue la société les Laboratoires d'analyses de biologie médicale Georges A... (société Laboratoires Georges A...) ; que les cinq salariées précitées ayant été licenciées pour motif économique les 30 et 31 janvier 1997, le conseil de prud'hommes a condamné la société d'exercice libéral Gorges Sand à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le premier arrêt attaqué (Bourges, 21 mai 1999) a débouté cette société de sa demande d'annulation du jugement entrepris, dont le second arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 1999) a confirmé les dispositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Laboratoires Georges A... fait grief à l'arrêt du 21 mai 1999 d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de convocation d'une partie devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne constitue pas une nullité de forme soumise à l'exigence d'un grief ; qu'en relevant que l'employeur ne se faisait grief de la prétendue irrégularité de sa convocation à l'audience de jugement que d'une manière incidente, et que l'irrégularité constatée était dépourvue de toute conséquence pratique et n'était à l'origine d'aucun grief, pour écarter le moyen de nullité du jugement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 119 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

2 / que si la notification de la convocation d'une société défenderesse à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes n'est pas faite à son siège social ou à défaut à une personne habilitée à représenter la personne morale, il appartient à la cour d'appel de vérifier que le demandeur a procédé par voie de signification ; qu'ayant constaté que la notification de certaines convocations avait été effectuée à l'adresse du laboratoire Cazala, établissement distinct de la société défenderesse, ce dont il résultait que ladite notification n'était pas réputée effectuée à la personne habilité à représenter celle-ci, la cour d'appel, qui devait vérifier que les demanderesses avaient procédé par voie de signification, a violé les dispositions des articles R. 516-26 du Code du travail, 670-1 et 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel tendant à titre principal à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que dès lors, le moyen tiré par la société de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur les deuxième et troisième moyen réunis :

Attendu que la société Laboratoires Georges A... fait grief à l'arrêt du 5 novembre 1999 d'avoir décidé que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement invoquait un motif économique de rupture tout en motivant l'impossibilité de reclassement des salariées dont les diplômes étaient insuffisants ; qu'en se fondant sur divers documents versés aux débats pour décider que le motif des licenciements était inhérent à la personne des salariées licenciées, en réalité, à raison d'une absence de diplôme, la cour d'appel, dès lors que la qualification professionnelle des intéressés avait été prise en compte pour leur reclassement et non pour déterminer les emplois supprimés dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, a confondu les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi avec la cause de l'impossibilité de reclassement et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que l'obligation pour l'employeur de reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé suppose l'existence d'un emploi disponible au sein de l'entreprise et nécessaire à son fonctionnement ;

qu'en décidant que l'absence de diplôme des salariés licenciés était un motif fallacieux ne justifiant pas l'impossibilité pour l'employeur d'effectuer un reclassement fonctionnel, en énonçant de façon inopérante que les intéressées, dès lors qu'elles bénéficiaient d'un régime d'équivalence résultant d'un décret du 4 novembre 1976 exerçaient leur activité dans des conditions régulières, n'étaient pas tenues de préparer un diplôme ni de se soumettre à une formation qualifiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, en s'abstenant de constater que des emplois étaient disponibles et nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, fût-ce par voie de modification substantielle ou en assurant l'adaptation des salariées à une évolution de leur emploi ;

3 / que I'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel, que la lettre de licenciement de Mmes X..., Y... et B... énonçait que leurs emplois avaient également été supprimés du fait de l'automatisation des tâches de biologie, rendue obligatoire par un décret du 27 décembre 1995 ; qu'en se bornant à déclarer que le motif économique de licenciement n'était pas la véritable cause de la rupture qui, en réalité, résultait d'une absence de diplôme des salariées concernées, la cour d'appel a délaissé le motif de licenciement tiré de I'automatisation des tâches imposée par la nouvelle réglementation et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que l'employeur avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que les emplois de Mmes Z... et C... avaient également été supprimés à cause de la disparition de l'activité d'anatomo-pathologie consécutive au départ à la retraite du seul médecin biologiste de l'entreprise titulaire du diplôme nécessaire au fonctionnement de ce service ; qu'à supposer même que le licenciement de Mmes Z... et D..., laborantines, eût été motivé par le fait qu'elles n'étaient pas titulaires du diplôme de médecin biologiste apte à diriger seul un service d'anatomo-pathologie, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi ce motif de licenciement était fallacieux, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, sous couvert de difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur avait en réalité licencié les intéressées pour un motif inhérent à leur personne, tiré de l'absence de diplôme, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale George A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale George A... à payer à Mme D... et à Mme B... la somme de 10 000 francs, chacune soit 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40290
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale) 1999-05-21, 1999-11-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-40290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award