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04/12/2001 | FRANCE | N°00-40249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 00-40249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lactalis investissements, venant aux droits de la société Bridel investissements, elle-même venant aux droits de la SNC Bridel Saint-Martin de Bienfaite), société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant 14290 Orbec-en-Auge,

2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siè

ge est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lactalis investissements, venant aux droits de la société Bridel investissements, elle-même venant aux droits de la SNC Bridel Saint-Martin de Bienfaite), société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant 14290 Orbec-en-Auge,

2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, les observations de Me Foussard, avocat de la société Lactalis investissements, venant aux droits de la société Bridel investissements, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Bridel qui se trouve aux droits de la société Lactalis, a été licencié le 22 novembre 1995 pour faute grave, pour avoir, alors qu'il était chargé d'une opération de maintenance, effectué des manoeuvres ayant entraîné outre des risques graves à la sécurité des personnes, l'arrêt complet de l'usine causant ainsi un préjudice financier important ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir condamné en conséquence à payer des indemnités de rupture et un rappel de salaires pendant la période de mise à pied, alors, selon le moyen :

1 ) que lorsqu'un salarié, en refusant de suivre les consignes d'un responsable de production, provoque une perte équivalant à une journée de production ainsi qu'une dégradation de certains organes de la chaîne, il commet une faute grave privative des indemnités de rupture ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait, tout au plus, commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que M. X... ne pouvait ignorer qu'il devait préalablement et impérativement s'assurer de l'arrêt de la pompe, que le refus de différer son intervention résultait de son obstination et que de graves conséquences matérielles en étaient résultées, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 ) qu'en toute hypothèse, lorsque la faute professionnelle commise par le salarié a causé un trouble ainsi qu'un préjudice financier important à l'entreprise, cette faute est susceptible de s'analyser en une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période de préavis, de sorte qu'en décidant que la faute commise par M. X... n'avait pas fait obtacle à son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis, sans rechercher si la SNC Bridel n'avait pas subi un trouble ainsi qu'un important préjudice financier en conséquence des agissements fautifs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 ) qu'en affirmant inexactement que la SNC Bridel n'avait pas allégué que la faute commise ait fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis, bien que le caractère de gravité de la faute eût été évoqué, d'abord, dans la lettre de licenciement qui faisait état de "risque grave en terme de sécurité" et, plus précisément encore, dans les motifs du jugement du 3 décembre 1996, auxquels renvoyaient expressément les conclusions de la SNC Bridel, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, modifié les termes du litige et violé, par voie de conséquence, les dispositions des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lactalis investissements aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40249
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 08 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-40249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40249
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