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04/12/2001 | FRANCE | N°00-40229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 00-40229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Stade Lavallois Mayenne football club, société anonyme d'économie mixte locale dont le siège est 16, place Henri Bisson, 53000 Laval,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de

président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Stade Lavallois Mayenne football club, société anonyme d'économie mixte locale dont le siège est 16, place Henri Bisson, 53000 Laval,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Stade Lavallois Mayenne football club, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1991 en qualité de directeur administratif par le Stade Lavallois football club, aujourd'hui Stade Lavallois Mayenne football club ; qu'il a été licencié le 3 avril 1997 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X... et pour le débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient à son encontre de ne pas prouver qu'il avait informé les dirigeants du club de la perception d'une somme de 6 220 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait aucune preuve à rapporter, l'employeur devant établir les faits constitutifs de la faute grave invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

Attendu que, selon le second de ces textes, la prime d'ancienneté est calculée selon le temps effectif de présence et l'ancienneté dans la profession et que cette ancienneté doit s'entendre de la somme des anciennetés acquises par le salarié dans les organismes employeurs ; qu'en cas de réintégration, ces différentes périodes se cumulent pour déterminer l'ancienneté, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage dans des conditions d'emploi équivalente ; que, selon l'article 1er de la convention, ces dispositions ne s'appliquent ni aux joueurs, ni aux entraîneurs ;

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt, en premier lieu, que M. X... a été embauché par le Stade Lavallois en qualité de directeur administratif le 1er août 1991 et que c'est en cette qualité qu'il a été licencié le 3 avril 1997, justifiant ainsi d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois ; qu'en second lieu, il avait antérieurement exercé des fonctions administratives au Club "Red Star" du 1er septembre 1978 au 30 juin 1987, justifiant ainsi d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois ;

Attendu que pour rejeter sa demande de prime d'ancienneté calculée sur un seuil de 12 ans, la cour d'appel a retenu que pour les mois de janvier à juin 1997, les bulletins de paie de l'intéressé mentionnaient une activité d'entraîneur et que, pour les saisons antérieures passées au Stade Lavallois, les mêmes bulletins faisaient état d'un emploi de secrétaire, mais que l'intéressé avait également eu une activité de joueur ; que, pour la période de juin 1987 à août 1991, elle a retenu que le salarié ne faisait état d'aucun emploi au sens de la convention collective, et qu'il lui appartenait de produire des justificatifs sur le point de savoir s'il avait eu des offres d'embauche dans des conditions d'emploi équivalentes et s'il avait répondu favorablement à la première d'entre elles ;

Attendu, cependant, en premier lieu, que dès lors que M. X... justifiait tant au service de son dernier employeur que du Red Star une activité" de secrétaire administratif, il était indifférent qu'il ait eu une activité parallèle de joueur ou d'entraîneur, l'ancienneté lui était acquise même dans cette hypothèse ;

Attendu, ensuite, qu'en exigeant du salarié qu'il fasse la preuve qu'en réintégrant la profession le 1er août 1991, il avait répondu favorablement à la première offre de réembauchage dans des conditions d'emploi équivalentes, la cour d'appel à inversé la charge de la preuve ;

qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Stade Lavallois Mayenne football club aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stade Lavallois Mayenne football club à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40229
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Charge de la preuve.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sports - Salaire - Directeur administratif - Prime d'ancienneté.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L122-6, L122-8, L122-9 et L122-14-3
Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-40229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40229
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