AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Thérèse C..., épouse X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Raymond X..., décédé le 10 novembre 1998,
2 / Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., demeurant Les Crêts, Thuy, 74230 Thones,
3 / Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Martine X..., épouse E..., demeurant ...,
tous pris en leur qualité d'ayants-droit de M. Raymond X..., décédé le 10 novembre 1998,
6 / de M. Raphaël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Michel D..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de M. D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé la similitude de la désignation des biens attribués à M. Edouard A... par l'acte de partage avec ceux vendus postérieurement à M. B..., la référence faite, dans l'acte de vente, aux clauses particulières du partage et l'identité des superficies mentionnées dans les deux actes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la parcelle litigieuse avait été cédée à M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. D... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.