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04/12/2001 | FRANCE | N°00-16267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2001, 00-16267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Thérèse C..., épouse X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Raymond X..., décédé le 10 novembre 1998,

2 / Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., demeurant Les Crêts, Thuy, 74230 Thones,

3 / Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Martine X..., épouse E..., demeurant

...,

tous pris en leur qualité d'ayants-droit de M. Raymond X..., décédé le 10 novembre 1998,

6 / de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Thérèse C..., épouse X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Raymond X..., décédé le 10 novembre 1998,

2 / Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., demeurant Les Crêts, Thuy, 74230 Thones,

3 / Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Martine X..., épouse E..., demeurant ...,

tous pris en leur qualité d'ayants-droit de M. Raymond X..., décédé le 10 novembre 1998,

6 / de M. Raphaël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Michel D..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de M. D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé la similitude de la désignation des biens attribués à M. Edouard A... par l'acte de partage avec ceux vendus postérieurement à M. B..., la référence faite, dans l'acte de vente, aux clauses particulières du partage et l'identité des superficies mentionnées dans les deux actes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la parcelle litigieuse avait été cédée à M. B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. D... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16267
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2001, pourvoi n°00-16267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16267
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