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04/12/2001 | FRANCE | N°00-13372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2001, 00-13372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-Réunion (chambre civile), au profit de Mme Blandinette Y... épouse Ma Tsi Leong, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-Réunion (chambre civile), au profit de Mme Blandinette Y... épouse Ma Tsi Leong, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les investigations diligentées par l'expert établissaient de manière formelle et incontestée que les parcelles occupées par Mme Y... ou ses ayants droit, correspondaient exactement aux parcellles BV 44 et 46 revendiquées, que ces parcelles ne pouvaient en aucune façon être confondues avec celle acquise les 27 mai et 5 juin 1947 par l'auteur de Mme X..., qu'en ce qui concernait la parcelle BV 157, qui n'était pas visée à l'origine du litige, l'expert n'avait émis qu'une hypothèse et que les indications figurant dans les actes, relatives à la délimitation, la superficie et l'origine de propriété, excluaient toute confusion possible, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'action en revendication de Mme X... n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Ma Tsi Leong la somme de 12 000 francs, soit 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13372
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis-Réunion (chambre civile), 24 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2001, pourvoi n°00-13372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13372
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