AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y... Brule épouse X...,
2 / M. Patrick X..., agissant en sa qualité d'ayant droit de M. Raymond X..., décédé,
3 / M. Jean-Marc X..., agissant en sa qualité d'ayant droit de M. Raymond X..., décédé,
tous trois demeurant : 89800 Chemilly-sur-Serein,
en cassation de l'arrêt n° 257 rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile - section A), au profit :
1 / de la société SCEA de Guette Soleil, dont le siège est :
89800 Chemilly-sur-Serein,
2 / de Melle Gaelle Z..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Jean-Pierre Z...,
3 / de Mme Brigitte Z...,
4 / de M. Joel Z...,
5 / de M. Philippe Z...,
6 / de M. Loic Z..., pris en sa qualité d'ayant droit de M. Jean-Pierre Z...,
7 / de M. Yannick Z..., pris en sa qualité d'ayant droit de M. Jean-Pierre Z...,
tous demeurant : 89800 Chemilly-sur-Serein,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., de Me Cossa, avocat de la société SCEA de Guette Soleil et des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en janvier 1997, les consorts Z... avaient informé leurs bailleurs, les époux X..., de la transformation du groupement agricole d'exploitation en commun de Guette Soleil en une société civile d'exploitation agricole de Guette Soleil, décidée par l'assemblée générale du 25 novembre 1996, la cour d'appel, répondant aux conclusions en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de résilier le bail liant les parties, la mention de Mme X... comme copreneuse et comme gestionnaire de l'entreprise au lieu de Mme Z... résultant d'une erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Z... et la SCEA de Guette Soleil, ensemble, la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.