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04/12/2001 | FRANCE | N°00-12905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2001, 00-12905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jean X..., demeurant ..., ès qualité de tutrice de son fils Jean-Marie X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale, section 1), au profit :

1 / de M. Angel Z...,

2 / de Mme Caridad Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble "en Jany", 31290 Avignonet Lauragais,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jean X..., demeurant ..., ès qualité de tutrice de son fils Jean-Marie X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale, section 1), au profit :

1 / de M. Angel Z...,

2 / de Mme Caridad Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble "en Jany", 31290 Avignonet Lauragais,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que le paiement tardif et irrégulier des fermages n'était justifié par l'envoi d'aucune mise en demeure, que rien n'établissait qu'un loyer ou une indemnité quelconque eût été versé par le propriétaire des ruches aux époux Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a suffisamment analysé les pièces versées aux débats, a, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... ès qualités à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12905
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale, section 1), 21 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2001, pourvoi n°00-12905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12905
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