AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Z...,
2 / Mme Claude Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la vente portait sur un terrain déterminé pour un prix global, que l'article 1617 du Code civil était, en conséquence, inapplicable et que la clause de non garantie de la contenance figurant à l'acte de vente, stipulée en perte ou profit pour l'acquéreur, faisait la loi des parties, la cour d'appel a exactement décidé, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les époux Z... devait être déboutés de leur demande de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.