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29/11/2001 | FRANCE | N°99-20467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 99-20467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ...,

2 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est : 45960 Orléans Cedex 9,

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1 / de la société Omnium façade, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurance la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège

est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ...,

2 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est : 45960 Orléans Cedex 9,

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1 / de la société Omnium façade, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurance la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Odent, avocat de la société Omnium façade et de la SMABTP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que l'appartement occupé par M. X... a été endommagé par des infiltrations d'eau survenues lors de travaux de ravalement de la façade de l'immeuble effectués par la société Omnium Façade (la société) et consécutifs à un défaut d'étanchéité entre les murs et les menuiseries extérieures ; que M. X... a assigné en responsabilité délictuelle et dommages-intérêts la société et son assureur, la SMABTP ; que la GMF, assureur de la victime, est intervenue dans l'instance ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X... et de la GMF, le jugement retient qu'il est établi que le dommage a été provoqué par des infiltrations d'eau lors du lavage sous pression de la façade par la société du fait d'une absence de protection des encadrements et des joints entre menuiserie et maçonnerie des fenêtres ;

qu'il incombait à la société d'assurer la protection par tous moyens appropriés des portes-fenêtres, des volets, de l'ensemble des chassis vitrés de toutes les façades ; qu'en tant que professionnelle du ravalement de façade la société avait une obligation de conseils quant aux mesures à prendre par les occupants des appartements pour éviter la survenance de tous dommages, notamment à l'intérieur des appartements alors qu'elle prévoyait d'utiliser une lance à eau ; qu'il a été demandé aux copropriétaires, pour les seuils des fenêtres, de faire le nécessaire de l'intérieur afin que l'eau soit stoppée ; que des notes d'information ont été affichées invitant les copropriétaires à vérifier l'étanchéité de leurs fenêtres et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les infiltrations pouvant provenir d'un défaut d'étanchéité ; que la société a ainsi rempli son obligation de conseil et n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité envers M. X... ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité et comme l'imposaient ses propres constatations relatives à la cause du dommage, si la société, professionnelle du ravalement des façades, avait pris les mesures assurant la protection des fenêtres contre les infiltrations d'eau dans les appartements que les moyens utilisés pouvaient provoquer et si l'absence de ces mesures ne constituaient pas une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;

Condamne la société Omnium façade et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Omnium façade et la SMABTP, les condamne à payer à M. X... et la GMF la somme globale de 1 980 euros ou 12 987,94 francs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20467
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Entreprise - Ravalement de façades par projection d'eau sous pression - Omission d'assurer la protection des fenêtres contre les infiltrations.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°99-20467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20467
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