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29/11/2001 | FRANCE | N°99-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 99-20444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. B

uffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Cl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté les demandes en divorce des époux Y..., a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... ait délaissé et abandonné son épouse ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait invoqué les relations adultères renouvelées de son mari et produit des pièces à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20444
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre de la famille), 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°99-20444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20444
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