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29/11/2001 | FRANCE | N°99-20396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 99-20396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Florence Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Florence Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mai 1999) de l'avoir condamné à payer, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle pendant quatre ans ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la dissolution du mariage pour déterminer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par le divorce, a souverainement apprécié le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ou 13 119,14 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20396
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°99-20396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20396
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