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29/11/2001 | FRANCE | N°99-17762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 99-17762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, prési

dent, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps ;

que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les violences exercées par l'un des époux à l'encontre de son conjoint, quand bien même sont-elles retenues comme cause du divorce, sont à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal, après avoir, par son précédent arrêt du 6 mai 1994, décidé que le divorce serait prononcé aux torts partagés des époux, en retenant à l'encontre de M. Y... des faits de violence sur son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence d'autorité de chose jugée du précédent arrêt quant à l'existence de violences commises par le mari sur son épouse, la cour d'appel a pu décider que la femme ne rapportait pas la preuve d'une faute lui ayant occasionné un préjudice devant être réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-17762
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre), 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°99-17762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17762
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