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29/11/2001 | FRANCE | N°99-16269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 99-16269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1517 P+B du 11 octobre 2001 sur le pourvoi n° D 99-16.269 dans une affaire opposant :

1 / la société Sagem, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Pierre Z..., ayant demeuré ...,

3 / M. Mario X..., demeurant ...,

à :

1 / la société Journal L'Est Républicain, dont le siège est ...,

2 / M. Al

ain Y..., domicilié ...,

3 / M. Gérard A..., domicilié ...,

La SCP Piwnica et Molinié et la SCP Célice, B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1517 P+B du 11 octobre 2001 sur le pourvoi n° D 99-16.269 dans une affaire opposant :

1 / la société Sagem, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Pierre Z..., ayant demeuré ...,

3 / M. Mario X..., demeurant ...,

à :

1 / la société Journal L'Est Républicain, dont le siège est ...,

2 / M. Alain Y..., domicilié ...,

3 / M. Gérard A..., domicilié ...,

La SCP Piwnica et Molinié et la SCP Célice, Blancpain et Soltner ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, conseillers, Mme Pauthe, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la composition de la chambre, M. B... ne siègeant pas dans cette affaire et ayant été indûment mentionné ;

Qu'il convient de la rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1517 P+B du 11 octobre 2001, dit qu'à la ligne 4 du 6e paragraphe de la page 2, le nom de M. B... sera supprimé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16269
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°99-16269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16269
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