Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998), qu'un précédent arrêt a confirmé l'irrecevabilité, par suite de l'inobservation des prescriptions de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, de la requête en divorce pour rupture de la vie commune présentée par M. X... ;
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant accueilli sa demande reconventionnelle en divorce pour faute formée sur le fondement de l'article 241 du Code civil et prononcé le divorce aux torts de son mari, alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité de la demande d'origine n'emporte pas l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle sur laquelle le juge doit statuer ; qu'ainsi, en considérant que la demande reconventionnelle en divorce formulée par Mme X... dans les conditions prévues par l'article 241 du Code civil, sur la demande de son mari en divorce pour rupture de la vie commune n'était pas recevable dès lors qu'il avait été jugé que la demande originaire n'avait pas été régulièrement présentée, la cour d'appel a violé les articles 64 et 70 du nouveau Code de procédure civile et 241 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la demande reconventionnelle ne peut être examinée qu'autant qu'est recevable la demande principale, et que la fin de non-recevoir édictée par l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile s'oppose, dès lors qu'elle est accueillie, à l'exercice par l'époux défendeur de la faculté qui lui est réservée par l'article 241 du Code civil, laquelle ne peut s'analyser en une action autonome, dépourvue de lien direct avec la prétention initiale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.