AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mpanzu X..., domiciliée ...,
contre une ordonnance en date du 15 septembre 2000 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, aéroports de Roissy-Charles de Gaulle-Le Bourget,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article13 du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation le 23 septembre 2000 contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2000 par le premier président d'une cour d'appel, confirmant une ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance prolongeant son maintien en zone d'attente ;
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à soulever une question de pur fait et ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.