La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2001 | FRANCE | N°00-50101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 00-50101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le ministre de l'Intérieur, dont les bureaux sont ...,

2 / le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont les bureaux sont ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Kisambalwa X...
Y..., sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, c

onseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le ministre de l'Intérieur, dont les bureaux sont ...,

2 / le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont les bureaux sont ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Kisambalwa X...
Y..., sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur et du préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Y..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 15 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. Y..., qui n'était ni présent à l'audience, ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50101
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation - Recours - Délai pour statuer - Observation - Nécessité.


Références :

Décret du 15 décembre 1992 art. 11
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 quater

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 23 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°00-50101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award