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29/11/2001 | FRANCE | N°00-10809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 00-10809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Y... X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. B

uffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Y... X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., divorcée X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le recours en révision formé par Mme X... contre le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-X... sur leur demande conjointe et homologué la convention définitive réglant les conséquences du divorce ;

Qu'il ne résulte ni de cet arrêt, ni des productions, ni du dossier que le ministère public ait reçu communication de ce recours ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10809
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 600

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°00-10809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10809
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